Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 mai 2017
- Numéro de rôle
- 15-28.987
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 151 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 mai 2017
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 771 F-D
Pourvoi n° T 15-28.987
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Coopérative maritime étaploise organisation de producteurs, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige les opposant à la société Azcaban, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Coopérative maritime étaploise organisation de producteurs, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que le 22 octobre 2007, M. Z..., propriétaire du navire de pêche "[...]" a conclu avec M. A..., gérant de la société Azcaban, une promesse de vente portant sur ce navire sous condition suspensive du transfert des antériorités de quotas de soles au profit de l'acquéreur et de l'organisme de producteurs des Sables-d'Olonnes auquel il adhérera ; que l'acte de vente a été signé le 17 décembre 2007 ; qu'après avoir vainement mis en demeure, le 14 mars 2014, la Coopérative maritime étaploise organisation de producteurs (la Coopérative) de lui transférer lesdites antériorités, la société Azcaban l'a assignée, le 20 mai 2014, aux fins d'obtenir sa condamnation sous astreinte à procéder à ce transfert ; que la Coopérative a opposé la prescription de l'action sur le fondement de l'article L. 110-4 I du code de commerce ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, en premier lieu, que saisie d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée, c'est sans méconnaître le principe de la contradiction que la cour d'appel, qui s'est bornée à examiner, sans introduire de nouveaux éléments de fait dans le débat, si les conditions d'application du délai de prescription étaient réunies, en a déterminé le point de départ ;
Et attendu, en second lieu, que l'arrêt énonce que, si les antériorités de pêche sont incessibles et que la Coopérative ne peut donc les transférer, il résulte des articles 1 et 10.4 de l'arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche à l'occasion de la cession d'un navire, qu'elle est chargée de gérer les droits de pêche comprenant la transmission des demandes de transfert de droit de pêche à l'autorité administrative compétente, et qu'ensuite, le ministre chargé des pêches maritimes peut, après avis de la commission de suivi des quotas, transférer ces antériorités à un ou plusieurs producteurs désignés dans le cadre d'un protocole de transfert proposé par les producteurs et les organisations de producteurs concernés, ce dont il résulte que la demande de la société Azcaban portait sur l'accomplissement de ces démarches administratives, préalables nécessaires au transfert éventuel des droits de pêche par le ministre compétent ; que l'arrêt retient également que la société Azcaban n'a eu connaissance de la non-réalisation du transfert des antériorités convenu avec M. Z... qu'en 2014, après avoir interrogé l'organisation de producteurs Vendée dont il dépend ; qu'en déduisant de ces énonciations et appréciations que le point de départ de la prescription devait être fixé à la date de la mise en demeure délivrée à la Coopérative d'avoir à effectuer ces démarches, ce dont il résultait que le contrat du 17 décembre 2007, auquel la Coopérative n'était pas partie, ne pouvait constituer ce point de départ, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche invoquée par la quatrième branche, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Coopérative maritime étaploise organisation de producteurs et déclare recevable la demande de la société Azcaban, l'arrêt rendu le 15 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Azcaban aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la Coopérative maritime étaploise organisation de producteurs la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 17 mai 2017, sous le numéro 15-28.987.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-28.987. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.