Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 mai 2017
- Numéro de rôle
- 15-28.215
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 937 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 mai 2017
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 770 F-D
Pourvoi n° D 15-28.215
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Parfip France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2015 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre ), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Mag idis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Y... de Carrière, domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Safetic,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Parfip France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Mag idis, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 8 février 2008, la société Innovatys, devenue la société Safetic, et la société Mag idis ont conclu un contrat de prestations de visio-surveillance et de location de matériel, moyennant le paiement par la seconde à la première d'une somme de 420 euros par mois pendant 48 mois ; que la société Mag idis a signé sans réserve un procès-verbal de réception du matériel ; que le matériel et le contrat de location ont été cédés par la société Safetic à la société Parfip France (la société Parfip) le 22 février 2008 ; qu'invoquant des inexécutions contractuelles de la part de la société Innovatys, la société Mag idis lui a notifié, par lettre du 20 mai 2008, la résiliation du contrat et a cessé de payer les loyers ; que, le 10 novembre 2010, cette dernière l'a assignée en constatation de la résiliation de plein droit du contrat de location à compter du mois de juin 2010, restitution du matériel et paiement des loyers échus et d'indemnités de résiliation ; que la société Mag idis a appelé en garantie la société Safetic puis ses mandataires de justice à la suite de se mise en liquidation judiciaire ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la société Parfip, l'arrêt retient qu'il est établi que les prestations incombant à la société Innovatys et le contrat de location cédé à la société Parfip sont interdépendants et que la résiliation du contrat de prestations emporte la caducité, à compter du terme du mois de juin 2008, du contrat de location cédé à la société Parfip, nonobstant les clauses contraires des conditions générales de ce contrat, notamment celle de l'article 3, réputées non écrites ; que l'arrêt en déduit le rejet des demandes en paiement de la société Parfip contre la société Mag idis ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il ordonne la restitution par la société Mag idis du matériel loué à la société Parfip France et rejette la demande de remboursement des échéances payées par la société Mag idis, l'arrêt rendu le 8 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Mag idis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Parfip France la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 17 mai 2017, sous le numéro 15-28.215.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-28.215. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.