Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 mai 2017
Numéro de rôle
15-22.377
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 769 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 mai 2017

Cassation partielle sans renvoi

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 766 F-D

Pourvoi n° G 15-22.377

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Gimpro, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                                                     ,

contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Y..., société civile professionnelle, dont le siège est [...]                                        , représentée par M. Emmanuel Y..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan et mandataire ad hoc de la société L'Etoile,

2°/ à Mme Dominique Z..., domiciliée [...]                                                      , en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Gestion immobilière de Provence,

3°/ à la société Gillibert & associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...]                                                                    , en qualité de liquidateur amiable de la société L'Etoile, désignée aux lieu et place de M. Frédéric A...,

4°/ à M. Frédéric A..., domicilié [...]                       , en qualité de liquidateur amiable de la société L'Etoile,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Gimpro et de Mme Z..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat des sociétés Y... et Gillibert & associés, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Gimpro, mise en redressement judiciaire le 30 mai 2013, a contesté la créance déclarée par la société Y..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire ad hoc de la société L'Etoile ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que la société Y..., ès qualités, soutient que la procédure de redressement judiciaire de la société Gimpro ayant été clôturée par un jugement du 25 novembre 2015, le pourvoi que cette dernière a formé contre l'arrêt ayant constaté que la créance litigieuse faisait l'objet d'une instance en cours est devenu sans objet ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que si le tribunal, par un jugement du 25 novembre 2015, a mis fin à la période d'observation et à la procédure collective de la société Gimpro "dès paiement" par cette dernière de la somme de 47 040,68 euros correspondant au montant total des créances admises, il n'est pas établi que ce paiement soit intervenu ni que ce jugement soit devenu irrévocable ; que la société Gimpro conserve donc un intérêt à critiquer une décision rendue en matière de vérification et d'admission des créances ;

Attendu que la société Y..., ès qualités, soutient encore que le pourvoi formé par la société Gimpro n'est pas recevable au motif que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré recevable la déclaration de créance, se borne à constater que la créance litigieuse faisait l'objet d'une instance en cours, et n'a donc pas mis fin à l'instance ;

Mais attendu que la décision par laquelle la cour d'appel, statuant en matière de vérification et d'admission des créances, constate qu'une instance est en cours, la dessaisit et met fin à l'instance engagée devant le juge-commissaire et poursuivie devant elle ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare recevable la déclaration de créance de la société Y..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société L'Etoile et de mandataire ad hoc de celle-ci, l'arrêt rendu le 28 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit qu'il appartiendra à la cour d'appel saisie de l'instance en cours de statuer sur la régularité de la déclaration de créance de la société Y..., ès qualités ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 17 mai 2017, sous le numéro 15-22.377.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-22.377. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.