Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 mai 2017
Numéro de rôle
15-21.837
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 359 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 mai 2017

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 765 F-D

Pourvoi n° W 15-21.837

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Foncière des arts patrimoine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 21 mai 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant à M. Emmanuel Y..., domicilié [...], pris en qualité de liquidateur judiciaire de Mme Caroline B..., épouse Z...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Foncière des arts patrimoine, l'avis de M. C..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 mai 2015), que, le 6 juillet 1999, la société Brasserie et développement patrimoine, devenue la société Foncière des arts patrimoine (le bailleur), a donné à bail commercial un immeuble à M. et Mme Z... pour exploiter un débit de boissons ; qu'une clause du bail prévoyait l'engagement du preneur, en cas de résiliation du bail de son fait, de transférer au bailleur la propriété de la licence IV, à titre de dommages-intérêts ; que, le 19 septembre 2002, Mme Z... a été mise en redressement judiciaire avant de bénéficier d'un plan de redressement par voie de continuation le 26 novembre 2003 ; que, le 24 novembre 2009, le tribunal a résolu ce plan et prononcé sa liquidation judiciaire ; qu'à la suite de la résiliation de plein droit du bail intervenue en vertu d'une décision de référé du 13 octobre 2009, les lieux loués ont été restitués par le liquidateur à la société bailleresse le 21 décembre 2009 qui a déclaré une créance de 23 592,81 euros à titre privilégié ; que le bailleur a assigné ce dernier aux fins de le voir condamner à lui transférer la propriété de la licence IV en application des stipulations du bail ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, que la demande du bailleur, qui tendait à l'exécution en nature d'une obligation de faire stipulée à titre de clause pénale, équivalait à une demande en paiement d'une somme d'argent laquelle, portant sur une créance qui ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 622-17 du code de commerce pour être née de la résiliation du bail intervenue avant le jugement prononçant la liquidation judiciaire du preneur, devait être déclarée au passif de la procédure ; que par ce motif de pur droit, substitué, après avertissement délivré aux parties, à ceux critiqués, la décision se trouve justifiée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Foncière des arts patrimoine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 17 mai 2017, sous le numéro 15-21.837.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-21.837. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.