Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 mai 2017
- Numéro de rôle
- 15-26.757
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 917 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 mai 2017
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 762 F-D
Pourvoi n° U 15-26.757
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., domicilié [...] Marizy,
contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Hélène Z..., divorcée Y..., domiciliée [...],
2°/ à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (A...) Provence Côte d'Azur, dont le siège est [...],
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Y..., de la SCP Capron, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur, l'avis de M. C..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 septembre 2015), que M. Y... et Mme Z..., qui étaient mariés sous le régime de la communauté légale, se sont séparés courant 2005, l'ordonnance de non conciliation ayant été prononcée le 24 octobre 2006 et le divorce ultérieurement ; que, reprochant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur (la Caisse) d'avoir débité son compte de plusieurs sommes en paiement d'autant de chèques émis, entre février 2003 et novembre 2005, par Mme Z... ainsi que d'une somme en exécution d'un virement du 11 juillet 1996 falsifié par cette dernière, M. Y... l'a assignée en remboursement de ces sommes ; que la Caisse a appelé en garantie Mme Z..., qui a conclu au rejet de la demande et à la condamnation de M. Y... au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Y... savait que son épouse falsifiait des chèques en les signant à sa place sans prendre aucune mesure pour faire cesser cet état de fait et qu'il ne contestait pas que les chèques en cause avaient, pour une part significative, servi à régler ses dettes fiscales et professionnelles, l'arrêt retient que, s'il n'a pas mis lui-même en cause Mme Z..., M. Y... ne pouvait ignorer que les accusations de falsifications qu'il portait contre elle conduiraient à son appel en garantie par la Caisse ; qu'il retient encore qu'au cours de l'expertise portant sur la signature de l'ordre de virement litigieux, M. Y... avait renoncé à cette mesure d'instruction et était défaillant dans l'administration de la preuve de la falsification de sa signature ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu retenir que M. Y... avait commis une faute envers Mme Z... en faisant dégénérer en abus son droit d'agir en justice à l'occasion du recours qu'il a exercé contre la Caisse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 17 mai 2017, sous le numéro 15-26.757.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-26.757. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.