Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 mai 2017
- Numéro de rôle
- 15-25.788
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 079 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 mai 2017
Cassation
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 760 F-D
Pourvoi n° R 15-25.788
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 23 juillet 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société GTI Asset Management, société anonyme, dont le siège est [...], en qualité de société de gestion du fonds commun de titrisation dénommé Z... C... créances I, venant aux droits de la Société marseillaise de crédit,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme D..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat du Z... C... créances I, l'avis de M. E..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un acte du 4 janvier 1980, Joseph Y... s'est rendu caution solidaire de tous les engagements de la société Tradexel au profit de la Société marseillaise de crédit ; qu'il est décédé le [...] ; que par un jugement du 3 décembre 2002, confirmé par un arrêt d'une cour d'appel du 6 novembre 2007, M. Michel Y..., en sa qualité d'héritier de Joseph Y..., a été condamné, solidairement avec d'autres héritiers, à payer une certaine somme à la Société marseillaise de crédit ; que le Fonds commun de titrisation C... A... I, représenté par sa société de gestion GTI Asset Management, indiquant venir aux droits de la Société marseillaise de crédit en vertu d'un bordereau de cession de créances du 22 octobre 2010, a, par lettre du 6 septembre 2012, informé M. Michel Y... de la cession de créance intervenue à son profit puis a, le 25 février 2014, effectué une saisie-attribution sur les comptes ouverts à son nom dans les livres de la banque CIC, en la lui dénonçant le lendemain ; que soutenant que le fonds commun de titrisation n'avait pas d'existence légale, M. Michel Y... a agi en nullité de la saisie-attribution et en paiement de dommages-intérêts ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais, sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 32 et 117 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 214-49-4 et L. 214-49-7 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008, alors applicable ;
Attendu que pour rejeter les demandes de M. Y... et déclarer en conséquence valable la saisie-attribution, l'arrêt, après avoir relevé par motifs adoptés que le fonds commun de titrisation C... A... I est mentionné comme organisme de titrisation actif à la date d'arrêt du 31 décembre 2013 par la Banque de France et qu'il ressort de l'acte de cession versé aux débats, laquelle n'est pas contestée par M. Michel Y..., que le fonds commun de titrisation C... A... I est représenté par la société Gestion et titrisation internationales, devenue la société GTI Asset management et a pour personne morale dépositaire la société Banque Espirito Santo et de la Vénétie, retient que l'existence légale du fonds de titrisation C... A... I est régulièrement établie, conformément aux dispositions de l'article L. 214-181 du code monétaire et financier ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à justifier de l'existence du fonds commun de titrisation C... A... I, qui ne peut être attestée que par la production de son règlement prévu par l'article R. 214-92 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable au litige, antérieure au décret du 25 juillet 2013, tel qu'il a été rédigé par la société chargée de sa gestion et la personne morale dépositaire de la trésorerie et des créances du fonds qui ont été à l'initiative de sa constitution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société GTI Asset management aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1382Code civil
- Article 117Code de procédure civile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 32Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 7Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 214-180Code monétaire et financier
- Article L. 214-181Code monétaire et financier
- Article L. 214-43Code monétaire et financier
- Article R. 214-92Code monétaire et financier
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 32 et 117 du code de procédure civile.
- Articles L. 214-49-4 et L. 214-49-7 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008, alors applicable.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 17 mai 2017, sous le numéro 15-25.788.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-25.788. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.