Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 mai 2017
- Numéro de rôle
- 15-25.050
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 760 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 mai 2017
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 759 F-D
Pourvoi n° P 15-25.050
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Marie-Christine Y..., domiciliée [...],
2°/ M. Jean-Marc Z..., domicilié [...],
3°/ Mme A... B..., épouse Z..., domiciliée [...],
4°/ M. Hervé Z..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige les opposant :
1°/ à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de Provence-Côte d'Azur, dont le siège est [...],
2°/ à Mme Paule C..., veuve D..., domiciliée [...],
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme F..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme F..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme Y..., de MM. Jean-Marc et Hervé Z... et de Mme B..., épouse Z..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Provence-Côte d'Azur, l'avis de M. G..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Marie-Christine Y..., MM. Jean-Marc et Hervé Z... et Mme A... B..., épouse Z..., du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme C... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 2015), que, le 2 mai 2003, Michel Z... a tiré sur le compte ouvert à son nom dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur (la Caisse) un chèque d'un montant, en chiffres, de « 76 533 € » et, en lettres, de « soixante-seize euros cinq cent trente-trois centimes » au profit de Mme C..., avec laquelle il vivait, dont le compte a été crédité de la somme de 76 533 euros ; que Michel Z..., décédé le [...], a laissé pour lui succéder Mme Marie-Christine Y..., MM. Jean-Marc et Hervé Z... et Mme A... B..., épouse Z... (les consorts Z...), qui ont assigné la Caisse en paiement de la somme de 76 533 euros ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir retenu que la Caisse avait commis une négligence en n'interrogeant pas Michel Z... sur le montant qu'il avait l'intention de payer, l'arrêt relève, d'un côté, que ce dernier avait eu connaissance, tant par le relevé d'opération que par les dépenses engagées par sa compagne dont il partageait l'existence, du paiement effectué pour la somme mentionnée en chiffres sur le chèque, et, d'un autre, que les explications de sa compagne sur les circonstances d'établissement du chèque et la raison pour laquelle un tel montant lui revenait, ne sont contestées par aucun élément précis et correspondent aux premiers travaux de l'expert, au vu desquels les consorts Z... n'ont pas entendu engager d'action à l'encontre de Mme C... ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, fait ressortir que Michel Z... avait eu l'intention de réaliser un tel paiement puis retenu que les consorts Z... n'en apportaient pas la preuve contraire ; que le moyen, devenu inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., MM. Jean-Marc et Hervé Z... et Mme B..., épouse Z..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 17 mai 2017, sous le numéro 15-25.050.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-25.050. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.