Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 mai 2017
Numéro de rôle
15-24.277
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 248 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 mai 2017

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 758 F-D

Pourvoi n° Y 15-24.277

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Bred banque populaire, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [...]                           ,

contre l'arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Swisslife prévoyance et santé, société anonyme, dont le siège est [...]                                ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Bred banque populaire, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Swisslife prévoyance et santé, l'avis de M. A... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2015), que Mme Y..., alors employée par la société Swisslife prévoyance et santé, a, sur une durée de six ans, émis à l'ordre de "M. Y...", qui était une personne fictive, 186 chèques tirés sur le compte de cette société puis les a encaissés sur le compte qu'elle avait ouvert avec son époux dans les livres de la société Bred Banque populaire (la banque présentatrice) ; que la société Swisslife prévoyance et santé a assigné en responsabilité la banque présentatrice, laquelle lui a opposé sa propre faute ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir exactement énoncé que le banquier présentateur, qui doit vérifier la régularité formelle des chèques, ne peut procéder à leur encaissement qu'au profit des bénéficiaires désignés sur les titres ou des endossataires et qu'il doit contrôler la correspondance entre le nom du bénéficiaire et celui du titulaire du compte, puis constaté que tous les chèques avaient été émis à l'ordre de M. Y..., que le compte était ouvert au nom de Y..., que certains chèques avaient été déposés à l'encaissement sans endos et que dans les cas où ils en comportaient un, celui-ci ne correspondait pas aux spécimens de signatures que la banque présentatrice avait recueillis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche inopérante invoquée par la sixième branche, a retenu à bon droit qu'en acceptant d'encaisser sur le compte de M. et Mme Y... des chèques barrés libellés au profit d'un tiers et en ne vérifiant pas leur endos, la banque présentatrice a commis une faute et engagé sa responsabilité ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu que l'émission et l'endossement de ces chèques pendant six ans n'avaient été rendus possible qu'à la suite d'une faute intentionnelle d'un préposé du titulaire du compte et d'une faute de ce dernier qui n'avait pas exercé une surveillance suffisante de son préposé et n'avait exercé aucun contrôle interne ou rapprochement comptable, tandis que des contrôles périodiques auraient dû être effectués sur les chèques émis par Mme Y... pour vérifier notamment leur adéquation avec les prestations enregistrées et l'identité des destinataires, étant observé que bien qu'ayant changé de fonctions, celle-ci avait pu continuer à utiliser, à des fins personnelles, les moyens, les outils et le matériel de son ancienne fonction, l'arrêt en déduit que le comportement fautif de la société Swisslife prévoyance et santé n'est pas la cause exclusive de son préjudice mais y a contribué à concurrence de 30 % ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a ainsi effectué la recherche invoquée par la cinquième branche et qui a souverainement apprécié les conséquences de la faute commise par la société Swisslife prévoyance et santé dans la survenance du dommage, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa sixième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bred banque populaire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Swisslife prévoyance et santé la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 17 mai 2017, sous le numéro 15-24.277.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-24.277. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.