Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 mai 2017
- Numéro de rôle
- 15-23.819
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 836 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 mai 2017
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 757 F-D
Pourvoi n° A 15-23.819
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. C... Z...,
2°/ Mme Maria Cristina Y..., épouse Z...,
domiciliés [...],
contre l'arrêt rendu le 18 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Francine A..., épouse B...,
2°/ à M. Laurent B...,
domiciliés [...],
3°/ à la société Liins, société anonyme, dont le siège est [...],
4°/ à la société Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...],
5°/ à la société Cambaceres développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme D..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. et Mme Z..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit Lyonnais, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Liins, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pour financer l'acquisition et les travaux de réhabilitation de deux appartements, M. et Mme Z... ont contracté deux prêts immobiliers auprès de la société Le Crédit Lyonnais (la banque) ; qu'en raison du retard pris dans la réalisation des travaux et des coûts supplémentaires qu'ils ont dû supporter, M. et Mme Z... ont recherché la responsabilité de la banque, ainsi que celle des vendeurs, M. et Mme B..., et des sociétés Cambaceres développement et Liins qui avaient assuré la commercialisation des biens, pour manquement à leurs obligations d'information, de mise en garde et de conseil ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. et Mme Z... dirigées contre les sociétés Liins et Cambaceres développement, l'arrêt rendu le 18 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés Liins et Cambaceres développement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 17 mai 2017, sous le numéro 15-23.819.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-23.819. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.