Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 mai 2017
Numéro de rôle
15-22.068
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 265 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 mai 2017

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 754 F-D

Pourvoi n° X 15-22.068

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne Ardenne, société anonyme, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 6 mai 2015 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. Guy Y..., domicilié [...],

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Leduc et Vigand, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne Ardenne, de la SCP Ortscheidt, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 11 février 2014, pourvoi n° 13-10.067), que M. Y..., agissant en qualité de trésorier de l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés des Vosges (l'association), a ouvert un compte-titres dans les livres de la société Caisse d'épargne des Pays lorrains (la Caisse) afin d'y placer les fonds de cette association ; que le cours des titres (OPCVM) souscrits ayant baissé, l'association a recherché la responsabilité de M. Y... qui, par une décision devenue irrévocable, a été condamné à réparer son préjudice ; que M. Y... a assigné la Caisse en garantie de cette condamnation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne Ardenne à garantir M. Y... de toutes les condamnations prononcées contre lui par le jugement du tribunal de grande instance d'Epinal du 23 avril 2009, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 31 mai 2011, et en ce qu'il statue sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 6 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.
  • Article 1351, devenu 1355, du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 17 mai 2017, sous le numéro 15-22.068.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-22.068. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.