Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 mai 2017
- Numéro de rôle
- 16-13.491
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 432 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 mai 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 704 F-D
Pourvoi n° V 16-13.491
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société JA Cowan et fils, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ la société QBE Insurance Limited, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. D... C... , domicilié [...] ,
2°/ à la société Mollard montage manutention, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 3°/ à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Cotada, société anonyme, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Comptoir polynésien d'import-export (Copie), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
6°/ à M. Lewis X..., domicilié [...] ,600 côté montagne, 98711 Paea, Tahiti,
7°/ à M. Valentino Y..., domicilié [...] , Tahiti,
8°/ à M. Jean-Christophe Z..., domicilié [...] , Papeete, pris en qualité de représentant des créanciers et de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Comptoir polynésien d'import-export,
défendeurs à la cassation ;
La société QBE Insurance Limited invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société JA Cowan et fils et de la société QBE Insurance Limited, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société JA Cowan et fils du désistement de son pourvoi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 10 décembre 2015), que M. C... a été blessé sur un chantier lors du déchargement de tuyaux effectué au moyen d'une grue louée par la société Comptoir polynésien d'import-export à la société Mollard montage manutention, qui a également mis à disposition un grutier, M. X... ; qu'au moment de l'accident, ce dernier avait confié les commandes de la grue à M. Y..., grutier salarié de la société JA Cowan et fils ; que M. C... a assigné ces sociétés, ainsi que MM. X... et Y... et la société QBE Insurance Limited, assureur de la société Mollard montage manutention, en présence de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant d'abord constaté que M. X... était salarié de la société Mollard montage manutention, que la location consentie à la société Comptoir polynésien d'import-export ne concernait pas uniquement la grue mais qu'elle est intervenue avec mise à disposition d'un grutier, et qu'elle incluait selon la facture, des « travaux de manutention de conduite métallique », et ensuite retenu qu'aucun contrat ne prévoyait expressément l'attribution à la société locataire de la direction des opérations de levage, que celle-ci ne possédait aucune compétence en matière d'utilisation d'une grue, qu'elle ne se trouvait pas sur le chantier et n'avait nullement participé aux opérations de levage, la cour d'appel a pu en déduire que M. X... était resté le préposé de la société Mollard montage manutention au moment de l'accident ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen unique annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société QBE Insurance Limited aux dépens ;
Vu l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, rejette sa demande et la condamne à payer à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 mai 2017, sous le numéro 16-13.491.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-13.491. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.