Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 mai 2017
- Numéro de rôle
- 16-18.083
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 843 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 mai 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 701 F-D
Pourvoi n° M 16-18.083
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Mutuelle de la police nationale (MPN), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 mars 2016 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Dominique X..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Patrick Y..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de Me A..., avocat de la Mutuelle de la police nationale, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X..., l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 4 mars 2016), que, par lettre portant la date du « 31 » avril 2006, adressée à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, avec copie au procureur de la République, MM. X... et Y... ont dénoncé des irrégularités prétendument commises dans la gestion de la Mutuelle de la police nationale (la mutuelle) dont ils avaient été adhérents ; que le 13 décembre 2011, la mutuelle, soutenant que le retentissement médiatique de ces accusations mensongères, qui avaient conduit à l'ouverture d'une information judiciaire et à la mise en examen de son président, procédure qui s'était terminée par un non-lieu le 30 novembre 2010, avait jeté le discrédit sur elle, les a assignés en paiement d'une somme de 3 588 930 euros à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, qu'ayant relevé que les faits évoqués dans la lettre du « 31» avril 2006 avaient été jugés suffisamment sérieux par le ministère public pour justifier l'ouverture d'une enquête préliminaire, que cette enquête avait révélé, d'une part, qu'un certain nombre d'anomalies dans la gouvernance, l'organisation et la gestion financière des deux institutions, s'analysant en des manquements aux règles édictées par le code de la mutualité, avaient été relevées par l'Autorité de contrôle des assurances et mutuelles, cette Autorité ayant notamment constaté que les deux mutuelles constituant un groupe auraient dû désigner deux commissaires aux comptes et non pas un seul, ainsi que l'évoquaient MM. X... et Y... dans la lettre litigieuse, et, d'autre part, que le transfert des parts sociales de sociétés civiles donnant vocation à la jouissance d'appartements de vacances à temps partagé entre la mutuelle et la mutuelle Bel'Air n'avait été porté à la connaissance des adhérents que dix mois après la signature de l'acte notarié, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche visée à la deuxième branche qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire qu'aucune faute n'était caractérisée à l'égard de MM. X... et Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Mutuelle de la police nationale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 mai 2017, sous le numéro 16-18.083.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-18.083. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.