Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 mai 2017
- Numéro de rôle
- 16-18.691
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 461 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 mai 2017
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 698 F-D
Pourvoi n° X 16-18.691
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Inora Life Ltd, société de droit étranger, dont le siège est [...], ayant une succursale Inora Life France, chez Sogecap, 42 [...],
contre l'arrêt rendu le 14 avril 2016 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre ), dans le litige l'opposant à Mme Claire Z..., domiciliée [...],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Inora Life Ltd, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme Z..., l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que les 15 juin 2010 et 19 novembre 2010, Mme Z... a adhéré à deux contrats collectifs d'assurance sur la vie souscrits par la société Arca patrimoine auprès de la société Inora Life Ltd (l'assureur) ; qu'estimant ne pas avoir reçu une information précontractuelle conforme aux exigences légales, Mme Z... a, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 31 août 2012, déclaré renoncer à ces contrats ; que l'assureur ayant refusé de donner suite à sa demande, Mme Z... l'a assigné en restitution des primes versées ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 132-5-3 du code des assurances que la notice d'information que doit remettre le souscripteur à l'adhérent à un contrat d'assurance de groupe sur la vie à adhésion facultative comportant des valeurs de rachat ou de transfert doit comporter en début de notice l'encadré mentionné à l'article L. 132-5-2 du même code ; que selon ce dernier texte l'encadré doit indiquer en caractères très apparents la nature du contrat ;
Qu'ayant souverainement constaté que l'indication dans l'encadré de la nature du contrat (contrat d'assurance vie de groupe) était insuffisamment apparente puisqu'elle était écrite dans la même police que les autres informations, la cour d'appel en a exactement déduit que cet encadré ne répondait pas aux exigences légales ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses trois dernières branches comme s'attaquant à des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Inora Life Ltd ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 18 mai 2017, sous le numéro 16-18.691.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-18.691. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.