Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Désistement
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 mai 2017
- Numéro de rôle
- 16-14.716
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 402 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 mai 2017
Désistement
Mme FLISE, président
Arrêt n° 690 F-D
Pourvoi n° B 16-14.716
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 septembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme Judith X..., domiciliée [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme X..., l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 25 janvier 2017, la SCP Delvolvé et Trichet, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, se désister du pourvoi formé par lui contre un arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris dans une instance l'opposant à Mme X... ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions du désistement de son pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 2 400 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Désistement. La juridiction a statué le 18 mai 2017, sous le numéro 16-14.716.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-14.716. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.