Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 mai 2017
Numéro de rôle
16-13.420
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 575 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 mai 2017

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 689 F-D

Pourvoi n° T 16-13.420

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. André X..., domicilié [...],

contre l'ordonnance rendue le 12 janvier 2016 par le premier président de la cour d'appel d'Amiens, dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Cathy Y..., veuve Z..., domiciliée [...],

2°/ à Mme Johanna A..., épouse H..., domiciliée [...],

3°/ à Mme Claudie B..., épouse C..., domiciliée [...],

4°/ à la société Saur, dont le siège est [...],

5°/ à la société Nantaise des eaux services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

6°/ au syndicat intercommunal d'eau potable du Santerre, dont le siège est [...],

7°/ à la société Compagnie de service et d'environnement (Cise), dont le siège est [...],

8°/ à la société Gan assurances, dont le siège est [...],

9°/ à M. André C..., domicilié [...],

10°/ à Mme Véronique D..., épouse E..., domiciliée [...],

11°/ à M. Vincent E..., domicilié [...],

12°/ à M. Marcel H..., domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. F..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. F..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. X..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Gan assurances, l'avis de M. G..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que, dans un litige concernant un sinistre subi par des propriétaires d'immeubles à la suite de la rupture d'une canalisation d'eau, M. X... a été désigné en qualité d'expert ;

Attendu que, pour fixer la rémunération de l'expert à une certaine somme, l'ordonnance énonce que le taux horaire sollicité de 150 euros HT est excessif au regard des tarifs habituels pratiqués en la matière sur le ressort de la cour d'appel dont celui-ci devait prendre connaissance, s'il les ignorait, pour soumettre d'éventuelles prétentions supérieures à l'avis des parties et du juge afin de respecter le principe essentiel de la prévisibilité du coût de l'expertise qui dépend de la maîtrise du procès civil ; que la fourchette du tarif, en la matière, se situe entre 90 et 110 euros HT la vacation ; qu'en l'espèce la qualification du requérant, son expérience professionnelle, le sérieux et la qualité de son travail ne justifient pas pour autant de déroger à ce principe de prévisibilité ; que, dans ces conditions, il y a lieu de retenir un taux horaire de 110 euros HT ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 284, alinéa 1, du code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 12 janvier 2016, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

Condamne la société Gan assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 284, alinéa 1, du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 18 mai 2017, sous le numéro 16-13.420.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-13.420. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.