Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 mai 2017
Numéro de rôle
16-17.760
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 407 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 mai 2017

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 673 F-D

Pourvoi n° K 16-17.760

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la communauté d'agglomération du Grand Angoulême (COMAGA), dont le siège est [...],

contre l'arrêt n° RG : 14/03663 rendu le 24 mars 2016 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Acte IARD, société anonyme, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Acte IARD, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 mars 2016), que, par acte d'engagement du 18 septembre 2000, la communauté d'agglomération du Grand Angoulême (la COMAGA) a confié à la société Delvaux-Combalie, assurée en responsabilité décennale auprès de la société Acte IARD (l'assureur), la réalisation du lot « revêtements de sols et muraux carrelés » d'un complexe sportif ; qu'à la suite de différents désordres survenus après la réception définitive des travaux, la COMAGA a obtenu de la juridiction administrative la condamnation de la société Delvaux-Combalie à lui payer une certaine somme ; que cette société ayant été mise en liquidation judiciaire, la COMAGA a assigné l'assureur en paiement de ladite somme ; que ce dernier, invoquant une fausse déclaration de son assurée concernant son chiffre d'affaires, a conclu à la réduction proportionnelle de l'indemnité due, en application de l'article L. 113-9 du code des assurances ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant constaté, tout d'abord, qu'il résultait de la lettre que l'assureur lui avait adressée le 11 août 2003 que la société Delvaux-Combalie avait déclaré pour le calcul de la cotisation d'assurance un chiffre d'affaires de 1 342 098 euros, lequel concernait la seule activité garantie, ensuite, que l'assureur l'avait invitée dans ce courrier à s'expliquer sur la différence entre ce chiffre d'affaires déclaré et ceux de 6 321 922 euros pour l'année 2001 et de 6 628 224 euros pour l'année 2000, qui résultaient des comptes annuels de l'entreprise qu'il versait aux débats, et qu'elle n'avait fourni aucune réponse et ne s'était pas non plus opposée à ce que l'assureur résilie ultérieurement le contrat au motif d'une fausse déclaration sur ce point, la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions dont fait état le moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et troisième branches du moyen unique annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la communauté d'agglomération du Grand Angoulême aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 18 mai 2017, sous le numéro 16-17.760.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-17.760. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.