Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 mai 2017
- Numéro de rôle
- 16-20.141
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 504 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 mai 2017
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 745 F-D
Pourvoi n° Y 16-20.141
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Z... A.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 juin 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Margery Z... A..., domiciliée [...],
contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2015 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. B... X..., domicilié [...],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Poitiers, domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Z... A..., de Me D..., avocat de M. X..., l'avis de Mme Valdès-Boulouque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 octobre 2015), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 4 mars 2015, pourvoi n° 14-19.015, Bull. 2015, I, n° 49), que des relations de M. X... et Mme Z... A... est née Rachel, le [...], à Limoges ; que, le [...], M. X... a saisi l'autorité centrale belge d'une demande de retour de l'enfant en Belgique, sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ; que l'arrêt ayant rejeté la demande de retour de l'enfant a été cassé au motif que la cour d'appel s'était prononcée, pour fixer la résidence habituelle de Rachel en Belgique, en considération de la seule durée du séjour de la mère et de sa fille dans cet Etat ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 17 mai 2017, sous le numéro 16-20.141.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-20.141. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.