portée
déterminationportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 mai 2017
- Numéro de rôle
- 16-17.754
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 116 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 mai 2017
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 681 F-P+B
Pourvoi n° D 16-17.754
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Eveline Y..., veuve Z..., domiciliée [...], agissant en qualité de conjoint survivant de Niels Ebbe E... Z... ,
2°/ M. Thibaut Z..., domicilié [...], agissant en qualité d'héritier de Niels Ebbe E... Z... ,
3°/ la société Z... et Cie international (NCI), société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 22 mars 2016 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à l'Association générale interprofessionnelle de prévoyance et d'investissement (AGIPI), dont le siège est [...],
2°/ à la société Axa France vie, société anonyme, dont le siège est [...],
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Z..., de M. Z..., tous deux ès qualités, et de la société Z... et Cie international, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de l'Association générale interprofessionnelle de prévoyance et d'investissement et de la société Axa France vie, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'afin de garantir les conséquences d'un éventuel accident de santé de son dirigeant, Niels Ebbe E... Z..., la société Z... et Cie international (la société NCI) a adhéré le 19 décembre 1996, par l'intermédiaire de M. C..., agent général d'assurances, à un contrat d'assurance souscrit par l'Association générale interprofessionnelle de prévoyance et d'investissement (l'AGIPI) auprès de la société Axa France vie (la société Axa) ; qu'ayant subi un accident vasculaire cérébral, Niels Ebbe E... Z... a été placé en invalidité permanente totale ; qu'une expertise ordonnée en référé a conclu qu'il présentait, à sa consolidation, un taux d'invalidité fonctionnelle de 80 % ; que l'assureur lui a refusé le bénéfice de la garantie d'invalidité permanente totale avant 60 ans qui avait été souscrite, au motif qu'elle supposait la reconnaissance d'un taux d'invalidité fonctionnelle de 100 % calculé selon le barème de la sécurité sociale ; que Niels Ebbe E... Z..., qui avait assigné l'AGIPI en exécution de la garantie, est décédé en cours d'instance ; que son épouse et son fils (les consorts Z...) ont repris l'instance, à laquelle la société NCI, sollicitant le remboursement de cotisations d'assurance, et la société Axa sont intervenues volontairement ; qu'avec la société NCI, ils ont demandé à titre subsidiaire, par conclusions reçues le 8 février 2012, la condamnation solidaire de l'AGIPI et de la société Axaà leur payer des dommages-intérêts sur le fondement des articles L. 511-1 du code des assurances et 1384, alinéa 5, ancien du code civil, en raison de manquements de M. C... à ses obligations d'information et de conseil ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, applicable à la cause ;
Attendu que, pour déclarer prescrite au visa de ce texte l'action en responsabilité dirigée à l'encontre de l'AGIPI et de la société Axa, l'arrêt retient que le point de départ de la prescription d'une telle action pour manquement à l'obligation de conseil lors de la souscription se situe à la date de conclusion du contrat, dès lors que c'est bien à cette date que le dommage consistant en une perte de chance de souscrire une garantie plus étendue s'est manifesté, étant observé, au vu de la demande d'adhésion versée, que Niels Ebbe E... Z... n'a pu ignorer, à la date de la souscription, que parmi les différentes garanties offertes, il n'avait sollicité qu'une garantie capital-décès et invalidité permanente totale et qu'il ne pouvait davantage à cette date ignorer, au vu des conditions générales dont il avait admis avoir reçu un exemplaire, que la mise en oeuvre de la garantie invalidité permanente totale exigeait une incapacité fonctionnelle de 100 % ; que le dommage dont se plaignent les consorts Z... né, selon eux, à la date du refus de garantie, est sans rapport avec le défaut d'information allégué, mais tient au seul fait que l'état de M. Z... ne lui permettait pas d'atteindre les 100 % d'incapacité requis ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le dommage résultant d'un manquement au devoir de conseil dû à l'assuré sur l'adéquation de la garantie souscrite à ses besoins se réalise au moment du refus de garantie opposé par l'assureur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'action engagée à l'encontre de la société Axa France vie est prescrite, l'arrêt rendu le 22 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne l'Association générale interprofessionnelle de prévoyance et d'investissement et la société Axa France vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à Mme Z..., à M. Z..., tous deux ès qualités, et à la société Z... et Cie international la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, applicable à la cause.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 18 mai 2017, sous le numéro 16-17.754.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-17.754. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.