Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 mai 2017
- Numéro de rôle
- 16-87.372
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 148 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° A 16-87.372 F-D
N° 1334
VD1 17 MAI 2017
CASSATION PARTIELLE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Charles X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 23 novembre 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de manquement à l'obligation déclarative et blanchiment, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 6 mai 2016, M. X..., dans le cadre du contrôle douanier dont il a fait l'objet à l'aéroport de Bastia où il venait d'atterrir en provenance du Gabon, via Paris et Marseille, a spontanément signalé aux agents des douanes qu'il était porteur d'une somme en espèces d'un montant total de 250 000 euros ; que toutefois, alerté par les fonctionnaires sur l'origine suspecte des fonds détenus par M. X..., le procureur de la République a ordonné le placement de ce dernier en rétention administrative avant sa remise, aux fins de placement en garde à vue, aux officiers de police judiciaire chargés, par ce magistrat, d'enquêter sur ces faits susceptibles de constituer le délit de blanchiment ; que le procès-verbal dressé par les fonctionnaires des douanes à l'occasion de ce contrôle, porte la mention "pas de découverte de fraude douanière" et précise, d'une part, que le contrôle douanier a pris fin à 16 heures, d'autre part, que la mesure de rétention administrative a débuté à 17 heures ; que, durant la mesure de garde à vue notifiée à 20 heures 45, les enquêteurs ont procédé à l'audition de M. X... ainsi qu'à la saisie des fonds transportés et des billets d'avion utilisés par l'intéressé pour son voyage et ont appréhendé, "en vue de leurs exploitations futures" les quatre téléphones dont était porteur M. X... ; qu'il a été mis fin à la garde à vue de ce dernier le 7 mai 2016 à 21 heures 30 ; qu'aux termes des vérifications effectuées par les gendarmes à partir des éléments recueillis durant cette première phase de la procédure, M. X... a, le 12 mai 2016, été une nouvelle fois placé en garde à vue, mesure au cours de laquelle les services des douanes lui ont notifié l'infraction de manquement à l'obligation déclarative ; qu'à l'issue de cette nouvelle période de garde à vue, il a été présenté à un juge d'instruction, saisi par un réquisitoire du même jour, aux fins d'être mis en infraction des chefs de manquement à l'obligation déclarative et blanchiment ;
Attendu que, par requête du 1er juin 2016, le demandeur a saisi la chambre de l'instruction d'une demande d'annulation d'actes de la procédure ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 20 février 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
I - Sur le pourvoi n° 26 formé par le demandeur le 30 novembre 2016 :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 30 novembre 2016 par le pourvoi n° 25, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi n° 25 formé le 30 novembre 2016 ;
II - Sur le pourvoi n° 25 :
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
I - Sur le pourvoi n° 26/2016 :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi n° 25/2016 :
CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 23 novembre 2016, mais en ses seules dispositions relatives à la portée de l'annulation, d'une part, des procès-verbaux cotés D4, D 5 et D 6 ainsi que des déclarations faites par M. X... dans le cadre de la garde à vue dont il a fait l'objet, d'autre part, du procès-verbal de constat coté D 44-1 à D 44-4 et aux pièces dont ils sont le support nécessaires, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept mai deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 173Code de procédure pénale
- Article 173-1Code de procédure pénale
- Article 174Code de procédure pénale
- Article 206Code de procédure pénale
- Article 40Code de procédure pénale
- Article 41Code de procédure pénale
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article 80Code de procédure pénale
- Article 80-1Code de procédure pénale
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 174, alinéa 2, du code de procédure pénale.
- Article l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 20 février 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 17 mai 2017, sous le numéro 16-87.372.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-87.372. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.