Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 mai 2017
- Numéro de rôle
- 16-18.470
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 937 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2017
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 717 F-D
Pourvoi n° H 16-18.470
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 mars 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Claudine X..., domiciliée [...],
contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2015 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association ADAPEI du Cantal, dont le siège est [...],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal, dont le siège est [...],
3°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] SP,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme X..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de l'association ADAPEI du Cantal, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que victime, le 29 mars 2005, d'un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal (la caisse), Mme X... a engagé, le 11 mars 2009, une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l'association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales du Cantal ;
Attendu que pour dire prescrite l'action de Mme X..., l'arrêt retient que la cessation du paiement des indemnités journalières ne reporte le délai de prescription qu'en matière de droits aux prestations et non en matière de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur se prescrit par deux ans à compter, notamment, de la cessation du paiement des indemnités journalières ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne l'Association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales du Cantal aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Thouin-Palat & Boucard ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 24 mai 2017, sous le numéro 16-18.470.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-18.470. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.