Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 mai 2017
Numéro de rôle
16-17.579
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 752 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mai 2017

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 714 F-D

Pourvoi n° P 16-17.579

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 25 mars 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre), dans le litige l'opposant à M. Mathieu X..., domicilié [...],

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. X..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mars 2016), qu'ayant été blessé au genou droit, le 4 décembre 2007, du fait d'un accident de trajet pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (la caisse), M. X... a bénéficié des indemnités journalières jusqu'au 27 août 2008, date retenue par la caisse pour la consolidation de son état ; qu'ayant subi une intervention chirurgicale au même genou le 28 août 2008, M. X... a demandé le paiement des indemnités journalières pour la période courant à compter de cette date ; que la caisse lui ayant opposé un refus, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant rappelé que la présomption d'imputabilité s'attache à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu de travail et mentionné les différents avis des experts médicaux techniques, de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal de grande instance, du professeur ayant pratiqué l'intervention du 28 août 2008 et le certificat du médecin traitant, l'arrêt relève qu'il s'évince de ces éléments que M. X... est affecté de manière constitutionnelle de deux genoux varum, qu'il a été opéré du seul genou droit qui est celui qui a été blessé lors de l'accident de travail/trajet et que la déformation du genou droit ne le faisait pas souffrir avant l'accident ; qu'il retient que si les experts sont en divergence sur la relation de causalité directe et certaine entre l'accident et l'intervention chirurgicale, aucun d'entre eux ne vient affirmer que l'opération a une cause totalement étrangère à l'accident ;

Qu'ayant ainsi fait ressortir que l'opération subie par M. X... le 28 août 2008 n'avait pas une cause totalement étrangère à l'accident de trajet survenu le 4 décembre 2007, la cour d'appel en a exactement déduit, sans trancher une difficulté d'ordre médical, que l'intéressé pouvait prétendre pour la période litigieuse au bénéfice des indemnités journalières de l'assurance des accidents du travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 24 mai 2017, sous le numéro 16-17.579.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-17.579. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.