Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 mai 2017
Numéro de rôle
12-14.715
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 607 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mai 2017

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 711 F-D

Pourvoi n° T 12-14.715

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Y... Z..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2011 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales du Morbihan, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. Z..., de la SCP Leduc et Vigand, avocat de la caisse d'allocations familiales du Morbihan, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 octobre 2011), que la caisse d'allocations familiales du Morbihan (la caisse) a saisi une juridiction de sécurité sociale en répétition d'un indu d'allocation aux adultes handicapés à l'encontre de M. Z..., pour la période du 1er mai 1993 au 31 mai 1998 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'après avoir rappelé que la prescription biennale de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale ne court pas pour l'action de l'organisme payeur en répétition d'allocations indûment perçues en cas de fraude ou de fausse déclaration, et que selon l'article L. 821-1 du même code, l'allocation aux adultes handicapés ne peut être versée que lorsque le bénéficiaire ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage vieillesse ou d'invalidité ou une rente accident du travail d'un montant au-moins égal à cette allocation, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève qu'il résulte de la demande d'allocation aux adultes handicapés renseignée par M. Z... le 13 avril 1993 qu'à la rubrique : « recevez-vous des avantages invalidité ? » suivie de la mention « si OUI indiquez s'il s'agit de : une rente accident du travail – une pension d'invalidité », aucune des deux cases blanches précédant ces rubriques n'a été cochée ; que par ailleurs, sur le dernier feuillet de cette demande sous la rubrique « vous recevez », la case correspondant à la perception d'une pension d'invalidité n'est pas cochée, pas plus qu'aucune autre case détaillant les diverses pensions et rentes susceptibles d'être perçues ; qu'il s'ensuit donc que M. Z..., qui était expressément invité à indiquer s'il percevait une pension d'invalidité n'a pas répondu positivement alors qu'il est établi par les pièces du dossier, ce qu'au demeurant il ne conteste pas, qu'il percevait une pension d'invalidité du régime d'assurance vieillesse des artisans de Bretagne (AVA) à effet du 13 juin 1989 ; qu'il retient que celui-ci ne pouvait donc ignorer qu'il faisait une fausse déclaration en ne mentionnant pas, dans le cadre de la déclaration de ressources qu'il était invité à renseigner, qu'il percevait une pension d'invalidité, et ce d'autant plus que la question lui était expressément posée ;

Que de ces constatations et énonciations, faisant ressortir que l'intéressé avait délibérément manqué à son obligation déclarative dans le but de percevoir des prestations auxquelles il savait ne pas pouvoir prétendre, la cour d'appel, a exactement décidé que l'action de la caisse n'était pas soumise à la prescription biennale, ce dont il résultait que celle-ci n'était pas prescrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et le condamne à payer à la caisse d'allocations familiales du Morbihan la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 24 mai 2017, sous le numéro 12-14.715.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12-14.715. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.