Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 mai 2017
Numéro de rôle
16-17.726
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 099 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mai 2017

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 708 F-D

Pourvoi n° Y 16-17.726

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, dont le siège est [...],

contre l'arrêt n° RG 13/03301 rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Gascogne Papier, dont le siège est [...], sous le nom commercial Gascogne Paper,

2°/ à M. Michel X..., domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Gascogne Papier, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ancien salarié de société Gascogne Papier antérieurement dénommée Papeteries de Gascogne (l'employeur), ayant déclaré le 30 avril 2012 à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes (la caisse) une pathologie qu'elle a prise en charge au titre du tableau n° 30 de la législation professionnelle, a saisi le 5 novembre 2012 une juridiction de sécurité sociale aux fins de faire reconnaître une faute inexcusable de l'employeur ; que ce dernier a également saisi cette juridiction en demandant que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie lui soit déclarée inopposable ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'interprétant souverainement la portée à donner aux termes et aux cases cochées ou vierges du bordereau de consultation du dossier dont le contenu n'était pas exempt d'ambiguïté, c'est sans inverser la charge de la preuve, ni méconnaître les dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale que la cour d'appel, qui n'avait pas à se livrer à une recherche que son interprétation rendait inutile, a pu déduire que le dossier présenté par la caisse à la consultation de l'employeur ne contenait pas toutes les pièces prévues par l'article R. 441-13 du même code et qu'y manquait notamment le questionnaire rempli par l'assuré ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les indemnisations des préjudices personnels subis par M. X... seront versées à l'assuré par la caisse primaire d'assurance maladie des Landes sans recours auprès de la société Gascogne Papier, l'arrêt rendu le 31 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Gascogne Papier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 24 mai 2017, sous le numéro 16-17.726.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-17.726. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.