Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 mai 2017
- Numéro de rôle
- 15-29.415
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 460 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10350 F
Pourvoi n° G 15-29.415
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. René X...,
2°/ Mme Paulette Y..., épouse X...,
tous deux domiciliés [...],
contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2015 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile,section A), dans le litige les opposant :
1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie, dont le siège est [...],
2°/ à la société Crédit agricole financements Suisse, société anonyme, dont le siège est [...], 3°/ à la société Mutuelle d'assurances du corps de santé français (MACSF), dont le siège est [...],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie, de la société Crédit agricole financements Suisse, de Me B..., avocat de la société Mutuelle d'assurances du corps de santé français ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1147Code civil
- Article 1304Code civil
- Article 1382Code civil
- Article L. 110-4Code de commerce
- Article L. 312-33Code de la consommation
- Article L. 312-8Code de la consommation
- Article L. 313-3Code de la consommation
- Article 1014Code de procédure civile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 564Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 113-2Code des assurances
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 24 mai 2017, sous le numéro 15-29.415.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-29.415. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.