Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 mai 2017
- Numéro de rôle
- 16-14.944
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 440 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2017
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 660 F-D
Pourvoi n° Z 16-14.944
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Bernard X...,
2°/ Mme Gisèle Y..., épouse X...,
domiciliés [...],
contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre A), dans le litige les opposant à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Crédit foncier de France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 janvier 2016), que, le 29 juillet 2006, la société Crédit foncier de France (la banque) a consenti à M. et Mme X... (les emprunteurs) un prêt relais de 405 000 euros garanti par une hypothèque inscrite sur un immeuble leur appartenant situé à Saint-André-le-Gaz ; que, le 11 août 2006, elle leur a consenti un crédit immobilier de 169 400 euros garanti par un privilège de prêteur de deniers inscrit sur un autre immeuble leur appartenant, situé à Saint-Laurent-la-Vernède ; qu'à la suite de la défaillance des emprunteurs dans le remboursement du crédit immobilier, la banque leur a délivré, le 20 mai 2014, un commandement de payer valant saisie immobilière de l'immeuble situé à Saint-Laurent-la-Vernède, puis les a assignés, le 3 septembre 2014, devant le juge de l'exécution ; qu'ils ont opposé la prescription de l'action de la banque ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas retenu les seules lettres des emprunteurs, en date des 26 septembre et 12 novembre 2011, pour dire que la prescription avait été interrompue ; qu'elle a également relevé que, dans leurs conclusions signifiées le 20 décembre 2012 au cours de l'instance en paiement du prêt relais, ils prétendaient toujours que la somme de 233 400 euros ne pouvait qu'être affectée au remboursement du crédit immobilier consenti le 11 août 2006 ; qu'elle a pu en déduire que la reconnaissance des droits de la banque, claire et non équivoque, moins de deux ans avant la délivrance du commandement de payer du 20 mai 2014, avait interrompu la prescription ;
Et attendu qu'ayant constaté que les emprunteurs avaient revendiqué, par ces deux lettres et par leurs conclusions du 20 décembre 2012, que la somme de 233 400 euros provenant de la vente de leur immeuble situé à Saint-André-le-Gaz soit affectée au paiement du crédit immobilier consenti le 11 août 2006, la cour d'appel a pu en déduire qu'ils reconnaissaient être débiteurs des sommes dues au titre de ce second prêt et qu'ils entendaient en régulariser le paiement par l'affectation des fonds de la vente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Crédit foncier de France la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 24 mai 2017, sous le numéro 16-14.944.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-14.944. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.