Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 mai 2017
- Numéro de rôle
- 16-14.910
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 504 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2017
Cassation partielle sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 751 F-D
Pourvoi n° N 16-14.910
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Randstad, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 14/08746 rendu le 2 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société SPIE Batignolles TPCI, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Bruno X..., domicilié [...] ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [...] ,
4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie Côte-d'Armor, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La société SPIE Batignolles TPCI a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme A... , conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Randstad, de Me Y..., avocat de la société SPIE Batignolles TPCI, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié de la société Randstad, entreprise de travail temporaire (l'employeur), M. X... a été victime, le 18 janvier 2011, alors qu'il était mis à la disposition de la société Spie Batignolles, d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que celui-ci a saisi la même juridiction d'un recours en inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a réformé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ayant déclaré inopposable à l'employeur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident et en ce qu'il a déclaré opposable à la société Randstad la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail subi par M. X..., le 18 janvier 2011, l'arrêt rendu le 2 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DÉCLARE inopposable à la société Randstad la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Var de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident subi le 18 janvier 2011 par M. X... ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Var aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 24 mai 2017, sous le numéro 16-14.910.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-14.910. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.