Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 mai 2017
- Numéro de rôle
- 16-18.105
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 987 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2017
Cassation sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 747 F-D
Pourvoi n° K 16-18.105
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Randstad, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 10 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, dont le siège est [...],
2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] 07 SP,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Randstad, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Randstad (l'employeur) a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) une déclaration, assortie de réserves, concernant l'accident de travail dont son salarié, M. Y..., avait été victime le 2 juin 2010, qu'après avoir informé l'employeur, par lettre du 20 juillet 2010, de la clôture de l'instruction, puis, par lettre du 29 juillet 2010, de la nécessité d'un délai complémentaire pour cette instruction, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; que l'employeur a contesté l'opposabilité de cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour juger la procédure d'instruction régulière, l'arrêt relève que c'est en vain que l'employeur soutient que la caisse n'a pas observé le caractère contradictoire de l'enquête en se contentant d'envoyer un questionnaire au salarié, sans l'interroger et sans lui transmettre un questionnaire ; qu'en effet, l'employeur, dans la lettre de réserves qu'il a adressée à la caisse, en même temps que la déclaration d'accident du travail, a fait part dans ce document, des éléments de contestation et donné sa version de l'accident ; que ces indications et observations ont été prises en compte par la caisse de sorte que cette dernière a respecté le principe du contradictoire en invitant l'employeur à venir consulter les pièces et à faire valoir ses observations avant que n'intervienne la décision éventuelle de prise en charge ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, qu'en cas de réserves motivées de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie, avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 2 juin 2010 à M. Y... inopposable à la société Randstad ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne et la condamne à payer à la société Randstad la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
- Article 1015 du même code.
- Article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 24 mai 2017, sous le numéro 16-18.105.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-18.105. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.