Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 mai 2017
Numéro de rôle
16-16.865
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 432 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mai 2017

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 746 F-D

Pourvoi n° N 16-16.865

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. X... Y..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 9 mars 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...],

2°/ à la société Industrie métallerie aluminium, dont le siège est [...],

3°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] 07 SP,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, M. de Monteynard, avocat général, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié de la société Industrie métallerie aluminium de 1965 à 2007, M. Y... a déclaré, le 28 juillet 2006, sur le fondement du tableau n° 42 des maladies professionnelles, une maladie que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) a refusé de prendre en charge ; que l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt relève que le premier juge a ordonné une expertise technique prévue par l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ; que toutefois, cette expertise technique est uniquement préalable à toute instance en cas de désaccord entre l'assuré et la caisse, relatif à l'état du malade ou de la victime et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; que c'est à tort que cette expertise a été ordonnée en l'espèce, car elle n'est aucunement prévue pour les contestations relatives au caractère professionnel d'un accident ou d'une affection ; c'est ainsi à juste titre que la caisse affirme que les résultats de cette expertise sont irrecevables pour rechercher si les travaux exécutés ou les risques pris par le salarié relèvent, de par leur nature, de l'une des activités énumérées au tableau des maladies professionnelles qu'il invoque ; que la caisse fait valoir que le service médical de l'organisme social a indiqué avoir fait appel à un sapiteur qui a rendu un avis en date du 28 novembre 2006, en ces termes : « il existe bien une perte auditive en rapport avec son activité professionnelle dans le bruit mais qui n'atteint pas, pour l'instant, le seuil indemnisable » ; que l'audiogramme effectué le 28 juillet 2006 fait clairement ressortir que la moyenne des déficits auditifs mesurés aboutit, pour l'oreille droite, à 33,75 décibels, et pour l'oreille gauche, à 35 décibels ; que par conséquent, le déficit d'au moins 35 décibels sur la meilleure oreille n'est pas atteint, au regard de la désignation de la maladie précisée par le tableau n° 42 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles L. 141-1 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 42 des maladies professionnelles ;

Attendu, selon le deuxième de ces textes, que lorsqu'un différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état de la victime, la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique prévue par le premier ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'appel de la caisse primaire des Bouches-du-Rhône, l'arrêt rendu le 9 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles L. 141-1 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 42 des maladies professionnel.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 24 mai 2017, sous le numéro 16-16.865.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-16.865. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.