Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 mai 2017
Numéro de rôle
16-17.826
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 970 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mai 2017

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 737 F-D

Pourvoi n° H 16-17.826

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 23 mars 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la société Polyclinique des Fleurs, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Polyclinique des Fleurs, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 2016), que la société Polyclinique des fleurs (la clinique) ayant fait l'objet, en novembre 2008, d'un contrôle de son activité, la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) lui a notifié, le 1er avril 2010, un indu correspondant à des anomalies relevées dans la facturation de certains actes réalisés au cours de l'année 2007 ; que la clinique a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'arrêt retient essentiellement que les conditions cumulatives imposées pour la facturation des actes en GHS ont été respectées pour tous les actes litigieux ; que les noms des patients sont cités dans les documents versés par les parties et que pour chacun d'eux, les conditions cumulatives imposées pour la facturation des actes en GHS étaient très exactement adaptées à leur état de santé pouvant exiger la réalisation d'examens complémentaires ou des actes thérapeutiques spécifiques ;

Que de ces constatations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis aux débats, faisant ressortir que les conditions fixées par la réglementation tarifaire étaient réunies, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige, a exactement déduit que la cotation d'un GHS pour chacun des actes litigieux devait être retenue ;

D'où il suit que manquant en fait en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Var aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 24 mai 2017, sous le numéro 16-17.826.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-17.826. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.