Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 mai 2017
- Numéro de rôle
- 16-17.644
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 762 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 736 F-D
Pourvoi n° J 16-17.644
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Babcock Wanson, société anonyme, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 22 mars 2016 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Sylvie X..., domiciliée [...], prise tant en son nom personnel qu'en ses qualités d'ayant-droit de Sauveur X... et de Christiane X... et de représentante légale de ses enfants mineurs Christopher Y... et Mike Y...,
2°/ à M. Ludovic X..., domicilié [...], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de Sauveur X... et de Christiane X...,
3°/ à M. Jonathan X..., domicilié [...], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de Sauveur X... et de Christiane X...,
4°/ à Mme Evelyne Dorian Z..., domiciliée [...], prise en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs de M. Jonathan X..., pris en qualité d'ayant-droit de Sauveur X... et de Christiane X...,
5°/ à M. Romain X..., domicilié [...], pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant-droit de Sauveur X... et de Christiane X...,
6°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lot et Garonne, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Babcock Wanson, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Lot et Garonne, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Babcock Wanson du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de Mme Sylvie X..., prise tant en son nom personnel qu'en ses qualités d'ayant droit de Sauveur X... et de Christiane X... et de représentante légale de ses enfants mineurs Christopher Y... et Mike Y..., de M. Ludovic X..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Sauveur X... et de Christiane X..., de M. Jonathan X..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Sauveur X... et de Christiane X..., de Mme Evelyne Dorian Z..., prise ès qualités de mandataire judiciaire à la protection des majeurs de M. Jonathan X..., pris en qualité d'ayant droit de Sauveur X... et de Christiane X..., de M. Romain X..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Sauveur X... et de Christiane X... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 22 mars 2016), qu'après avoir initialement opposé un refus, la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne (la caisse) a pris en charge, le 2 novembre 2011, la maladie et le décès de Sauveur X..., ancien salarié de la société Babcock Wanson, au titre de la législation professionnelle ; que cette décision a été déclarée inopposable à l'employeur par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Agen du 6 octobre 2014, en raison de la notification de la décision de refus initiale ; que les ayants droit de la victime ont saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l'accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Et attendu que la cour d'appel était saisie d'une demande de la caisse tendant à récupérer, sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les préjudices alloués à la victime et à ses ayants droit en réparation de la faute inexcusable de la société ;
Qu'il en résulte que l'inopposabilité à la société de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ne faisait pas obstacle à l'action récursoire de la caisse à l'encontre de la société ;
Que par ce motif de pur droit, substitué après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Babcock Wanson aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 24 mai 2017, sous le numéro 16-17.644.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-17.644. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.