définition
difficulté d'ordre médicaldéfinitionSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 mai 2017
- Numéro de rôle
- 16-18.027
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 104 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2017
Cassation
Mme X..., président
Arrêt n° 745 F-P+B
Pourvoi n° A 16-18.027
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Georges Y..., domicilié [...],
2°/ à la société CMP Arles, société anonyme, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, M. de Monteynard, avocat général, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., salarié de la société CMP Arles, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie, le 10 décembre 2006, une déclaration d'hypoacousie professionnelle au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles ; que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) ayant refusé la prise en charge de cette affection au titre de la législation professionnelle, M. Y... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt retient que le médecin qui a pratiqué l'audiométrie du 28 novembre 2006 a certifié que M. Y... est porteur d'une hypoacousie de perception par lésion cochléaire et que cette surdité est caractérisée en audiométrie tonale liminaire et vocale concomitantes et concordantes par une perte de plus de 35 décibels de déficit moyen sur la meilleure oreille ; que la caisse a refusé sa prise en charge car elle a retenu les mesures de conduction osseuse et a écarté les mesures de la conduction aérienne au motif que l'assuré présentait une hypoacousie de perception par lésion cochléaire ; que le tableau n° 42 des maladies professionnelles qui traite de l'hypoacousie de perception par lésion cochléaire n'exige pas que la mesure du déficit s'opère sur la seule conduction osseuse ; qu'il ne fait pas de distinction entre la conduction osseuse et la conduction aérienne ; qu'il n'y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas ; que dans ces conditions, il convient de prendre la moyenne des mesures de la conduction aérienne et de la conduction osseuse ; qu'en l'espèce, cette moyenne aboutit à un déficit supérieur à 35 décibels pour les deux oreilles ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 141-1, R. 142-24 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 42 des maladies professionnelles ;
Attendu, selon le deuxième de ces textes, que lorsqu'un différend fait apparaître, en cours d'instance, une difficulté d'ordre médical relative à l'état de la victime, la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique prévue par le premier ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 141-1, R. 142-24 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 42 des maladies professionnel.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 24 mai 2017, sous le numéro 16-18.027.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-18.027. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.