portée

déterminationportée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 mai 2017
Numéro de rôle
16-16.038
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 243 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mai 2017

Rejet

Mme X..., président

Arrêt n° 725 F-P+B

Pourvoi n° P 16-16.038

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 3 mars 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Jean-Paul Y..., domicilié [...],

2°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, service contentieux, dont le siège est [...],

3°/ à la société Constructions et installations électriques du littoral (CIEL), société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

4°/ à Mme Christine Z..., domiciliée [...], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Ciel,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mars 2016), que la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle (tableau n° 30 des maladies professionnelles ), le 29 mai 2013, l'affection dont souffre M. Y..., ancien salarié de 1970 à 1979 de la société constructions et installations électriques du littoral (l'employeur), aujourd'hui liquidée judiciairement ; que M. Y... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de ce dernier ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'en application de l'article L. 144-5 du code de la sécurité sociale, selon lequel la procédure devant les juridictions de sécurité sociale est gratuite et sans frais, les dépenses liées à la désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter la société liquidée judiciairement doivent rester à la charge de la caisse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Var aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 144-5 du code de la sécurité sociale.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 24 mai 2017, sous le numéro 16-16.038.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-16.038. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.