Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 mai 2017
- Numéro de rôle
- 17-81.278
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 202 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° X 17-81.278 F-D
N° 1379
ND 10 MAI 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller B..., les observations de la société civile professionnelle RICHARD, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ et de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Ryanair LTD,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 3 février 2017, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de travail dissimulé et emploi irrégulier de personnel naviguant , a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction la plaçant sous contrôle judiciaire avec obligation de fournir un cautionnement ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que, dans le cadre d'une information judiciaire ouverte sur réquisitoire du procureur de la République saisi d'une plainte du Syndicat national des pilotes de lignes France Alpa, la société Ryanair a été mise en examen pour travail dissimulé et emploi à un poste de personnel navigant aéronautique d'une personne non affiliée au régime de retraite complémentaire obligatoire ; que, par ordonnance en date du 10 janvier 2017 du juge d'instruction, elle a été placée sous contrôle judiciaire, avec obligation de verser un cautionnement de 5 millions d'euros en cinq versements entre le 1er février 2017 et le 1er février 2018, garantissant, à raison de 300 000 euros sa représentation en justice, 4 500 000 euros, la réparation des dommages causés par l'infraction et 200 000 euros, le paiement des amendes encourues ; que la société Ryanair a relevé appel de cette décision ;
Attendu qu'après avoir rappelé les faits reprochés et les indices de culpabilité que la société Ryanair contestait, l'arrêt attaqué, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, énonce en substance que, sans établissement en France, aucune mesure d'exécution ne peut être diligentée au domicile que la société a élu chez ses conseils ; que les juges relèvent qu'en méconnaissance de l'article 706-43 du code de procédure pénale, elle n'a pas donné suite à la demande du juge d'instruction de fournir l'identité de la personne chargée de la représenter, et indiqué dans la note remise au juge qu'elle refusait de collaborer dans le cadre de la présente procédure, qu'elle estime empreinte de partialité ; qu'ils retiennent que le contrôle judiciaire apparaît nécessaire au regard de la double exigence d'assurer la représentation de la société aux actes de la procédure et l'exécution de l'éventuel jugement quant à l'indemnisation des préjudices et paiement des amendes ; qu'ils exposent que les ressources de la société Ryanair lui permettent de payer la somme de cinq millions d'euros, dès lors qu'elle réalise un chiffre d'affaires en constante augmentation et un bénéfice net de 1,424 milliards d'euros prévus en 2017, que s'agissant des préjudices allégués, la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile l'a évalué à 4 257 000 euros, l'URSSAF à 6 861 275 euros entre 2011 et 2014 et que l'amende encourue s'élève à 225 000 euros ; qu'ils en concluent que le cautionnement, selon la ventilation figurant à l'ordonnance, est proportionné aux capacités financières de la société, au regard du montant des préjudices et des amendes encourues ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son appréciation souveraine des éléments de fait contradictoirement débattus, la chambre de l'instruction, sans méconnaître les droits de la défense, a justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que la société Ryanair LTD devra payer à chacune des parties civiles, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations familiales PACA et la Caisse de Retraite du Personnel Naviguant Professionnel de l'aéronautique civile, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 139Code de procédure pénale
- Article 140Code de procédure pénale
- Article 142Code de procédure pénale
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article 618-1Code de procédure pénale
- Article 706-43Code de procédure pénale
- Article 706-45Code de procédure pénale
- Article 80-2Code de procédure pénale
- Article L. 1221-10Code du travail
- Article L. 3243-2Code du travail
- Article 131-38Code pénal
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 10 mai 2017, sous le numéro 17-81.278.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-81.278. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.