Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

nonlieu

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 mai 2017
Numéro de rôle
15-24.416
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
667 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mai 2017

Non-lieu à statuer

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 805 FS-D

Pourvoi n° Z 15-24.416

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Arkema France, société anonyme, dont le siège est [...]                                     ,

contre l'arrêt rendu le 26 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), dont le siège est [...]                                              ,

2°/ à la société Honeywell International Inc., société de droit américain, dont le siège est [...]                                                                           ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mmes Laporte, Bregeon, M. Grass, Mmes Darbois, Orsini, Poillot-Peruzzetto, M. Cayrol, conseillers, M. Contamine, Mmes Tréard, Le Bras, MM. Gauthier, Blanc, Mme de Cabarrus, conseillers référendaires, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Arkema France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Honeywell International Inc., l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2015) et les productions, que la société Honeywell a présenté au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle une requête en limitation de la partie française du brevet européen EP 1 716 216 dont elle est titulaire ; que sa requête ayant été accueillie sur la base du dernier jeu de revendications, la société Arkema France a formé un recours à l'encontre de cette décision ;

Attendu que cette société se pourvoit contre l'arrêt rejetant ce recours ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que par décision du 22 septembre 2015, la chambre de recours de l'Office européen des brevets a rejeté le recours de la société Honeywell contre la décision de la division d'opposition révoquant le brevet européen n° 1 716 216 ;

Et attendu qu'aux termes de l'article 68 de la convention de Munich sur le brevet européen, la demande de brevet européen ainsi que le brevet européen auquel elle a donné lieu sont réputés n'avoir pas eu, dès l'origine les effets prévus aux articles 64 et 67, dans toute la mesure où le brevet a été révoqué ;

Qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi, devenu sans objet dès lors que la décision contestée, comme l'arrêt attaqué ne peuvent produire aucun effet ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU À STATUER sur le pourvoi ; Constate la nullité de la décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle en date du 1er octobre 2014 accueillant la requête en limitation de la société Honeywell International Inc. ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

nonlieu. La juridiction a statué le 24 mai 2017, sous le numéro 15-24.416.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-24.416. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.