Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 mai 2017
Numéro de rôle
15-21.633
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 314 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mai 2017

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 803 F-D

Pourvoi n° Z 15-21.633

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 19 mai 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Arbatax, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

2°/ au Y... Perfectis II, fonds commun de placement à risques, dont le siège est [...], représenté par la société de gestion Perfectis Private Equity,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Arbatax et du Y... Perfectis II, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims,19 mai 2015), que la société Arbatax, dont le président était M. X... depuis le 11 mai 2007, est une holding qui, avec plusieurs de ses filiales dont la société Piscine Magiline, la société Magiline succursales et la société La Manufacture des piscines, constitue le groupe Piscine Magiline, spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de piscines haut de gamme et dont l'actionnaire majoritaire est le fonds commun de placement à risques Perfectis II, représenté par la société de gestion Perfectis Private Equity (la société Perfectis) ; que les statuts de la société Arbatax stipulaient qu'une révocation du dirigeant, sans juste motif, ouvrirait droit à indemnisation ; que le 27 août 2012, M. X... a été convoqué par le comité de surveillance de la société Arbatax qui l'a informé de sa révocation de ses fonctions de dirigeant ; que, reprochant aux sociétés Arbatax et Perfectis de l'avoir révoqué dans des conditions abusives et vexatoires, M. X... les a assignées en paiement de dommages-intérêts ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'arrêt constate, d'abord, que la note jointe au courrier de convocation à la réunion du comité de surveillance de la société Arbatax appelé à se prononcer sur la proposition de révocation de M. X... mentionnait que le niveau des résultats de l'exercice en cours des sociétés du groupe, inférieur aux prévisions les moins optimistes, avait été évoqué lors de précédentes réunions des organes de direction et de surveillance et que l'existence entre la direction générale et l'encadrement de véritables dissensions, ayant une influence sur le climat social de l'entreprise ainsi que sur les relations de cette dernière avec ses distributeurs, était apparue au cours de ces réunions ; que l'arrêt relève, ensuite, qu'un rapport sur la situation du groupe avait révélé la nécessité d'opérer un changement radical d'orientation au regard d'une productivité insuffisante ainsi que d'appréciations négatives sur un défaut d'efficacité de l'organisation des concessions et de l'animation de celles-ci, comme sur les perspectives insuffisantes de développement commercial, contribuant à l'émergence d'un climat négatif ; que l'arrêt constate, encore, qu'un procès-verbal du comité de surveillance du 1er août 2012 établissait la défiance des principaux cadres à l'encontre de M. X... et une détérioration du climat social à la suite de la volonté manifestée par le directeur administratif et financier de la société ainsi que par le responsable administratif et comptable de quitter l'entreprise en raison, selon le cas, de la mauvaise gestion du système de distribution ou de doutes sur la légitimité de la direction ; que l'arrêt relève, enfin, non seulement que la proposition d'un nouveau contrat de partenariat faite par M. X... n'avait pas été comprise par les membres du réseau, lequel avait subi depuis 2008 la perte de quinze concessionnaires, mais encore qu'une quarantaine de sociétés membres avaient rejeté ce contrat et, faute de dialogue, exprimé leur perte de confiance envers le président de la société Arbatax ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche inopérante invoquée par la quatrième branche ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui n'a pas statué par un motif hypothétique, a pu déduire que la révocation de M. X... reposait sur un juste motif et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Arbatax et à la société Perfectis la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 24 mai 2017, sous le numéro 15-21.633.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-21.633. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.