Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 mai 2017
- Numéro de rôle
- 15-21.179
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 951 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2017
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 802 F-D
Pourvoi n° F 15-21.179
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Marc X..., domicilié [...],
2°/ la société H... X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
3°/ la société Stand, société civile immobilière, dont le siège est [...],
4°/ Mme Manuela Y..., épouse X..., domiciliée [...],
5°/ M. Philippe Y..., domicilié [...],
6°/ la société Delmar, société civile immobilière, dont le siège est [...],
7°/ Mme Marie-Etienne Z..., épouse Y..., domiciliée [...],
contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Jacques A..., domicilié [...],
2°/ à Mme Viviane B..., épouse A..., domiciliée [...],
3°/ à la société Bémur, société civile immobilière, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. C..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. C..., conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. et Mme X..., des sociétés H... X..., Stand, Delmar et de M. et Mme Y..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme A... et de la société Bémur, l'avis de M. D..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 mai 2015) et les productions, que M. et Mme A... ont conclu avec M. X..., agissant pour le compte de la E..., société en formation, un « compromis » de cession d'une officine de pharmacie sous la condition suspensive de l'obtention d'une offre de prêt justifiée auprès du notaire du cédant au plus tard le 20 novembre 2010 ; que cette condition était réputée stipulée dans l'intérêt de la cessionnaire qui, en cas de non-réalisation au jour fixé pour la régularisation de l'acte authentique de cession, avait seul qualité pour s'en prévaloir ; que, parallèlement, la SCI Bémur a conclu avec la SCI Stand, société en formation ayant pour associés fondateurs la SCI Delmar et Mme X..., un « compromis » de vente du local à usage commercial dans lequel était exploitée l'officine tandis que M. et Mme A... ont également signé avec la SCI Stand et Mme X... un « compromis » de vente d'une maison d'habitation ; que tandis que M. X... avait sollicité un délai supplémentaire pour justifier d'une offre de prêt, finalement accordée le 10 décembre 2010, M. et Mme A... et la SCI Bemur ont cédé l'officine et les autres biens à des tiers le 8 décembre 2010 ; que reprochant aux cédants le refus de régularisation des actes authentiques de cession, la F... et la société Stand ainsi que M. et Mme X... ont assigné M. et Mme A... ainsi que la société Bémur en paiement de la clause pénale stipulée dans les « compromis » et de dommages-intérêts ; que M. et Mme Y... et la société Delmar, associés de la société Stand, sont intervenus à l'instance tandis que les cédants ont reconventionnellement demandé la condamnation des cessionnaires au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le « compromis » de cession du fonds de commerce comporte une condition suspensive, stipulée dans l'intérêt exclusif du cessionnaire, en vertu de laquelle celui-ci s'engageait à justifier de l'accord de financement par la production, au plus tard, le 15 novembre 2010, d'une attestation qui devait être adressée au plus tard le 20 novembre 2010 au notaire du cédant ; que l'arrêt relève que, le 26 novembre 2010, M. et Mme X... ont demandé un dernier délai jusqu'au 3 décembre 2010 pour attester de l'obtention des prêts, faute de quoi chacune des parties reprendrait « son entière liberté » ; que l'arrêt constate, enfin, que M. et Mme X... n'ont justifié de l'obtention du financement que le 10 décembre 2010 ; que de ces seules constatations et appréciations, dont il résulte que M. et Mme X... n'ont pas justifié de l'accomplissement de la condition suspensive dans le délai prévu, la cour d'appel a pu déduire, par une décision motivée, que M. et Mme A... n'avaient pas engagé leur responsabilité en concluant, le 8 décembre 2010, un compromis avec des tiers ; que le moyen, inopérant en ses troisième, quatrième et cinquième branches qui critiquent des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., Mme X..., M. Y..., Mme Y..., la société H... X..., la SCI Delmar et la SCI Stand aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. et Mme A... ainsi qu'à la société Bemur la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 24 mai 2017, sous le numéro 15-21.179.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-21.179. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.