Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 mai 2017
- Numéro de rôle
- 16-10.903
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 846 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2017
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 800 F-D
Pourvoi n° H 16-10.903
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Nord azur international, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2015 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant à Mme Stéphanie X..., domiciliée [...],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Nord azur international, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme X..., l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, faisant l'objet d'une vérification fiscale, la société de droit anglais Whitelake Designs Ltd (la société Whitelake), dont la gérante était Mme X..., a chargé la société d'expertise comptable Ruant et partners, devenue Nord azur international, qui établissait sa comptabilité et ses bilans, d'un mandat de représentation fiscale ; qu'ayant découvert l'existence de comptes bancaires ouverts au nom de la société Whitelake comportant des mouvements financiers non inscrits dans sa comptabilité, l'administration fiscale lui a notifié, le 10 décembre 2004, une proposition de rectification rehaussant l'impôt sur les sociétés dû pour les années 2001 à 2003 et lui a demandé, en application de l'article 117 du code général des impôts, de justifier des sommes litigieuses dans un délai de trente jours, sous peine de se voir appliquer la pénalité fiscale pour distribution occulte prévue par l'article 1763 A du code général des impôts ; que la société Nord azur international a demandé un délai supplémentaire le 27 décembre 2004 et a répondu à cette demande le 31 mars 2005 ; que l'administration fiscale a mis en recouvrement les surplus d'impositions et la pénalité fiscale et, la société Whitelake ayant été dissoute, a mis en demeure Mme X... de s'en acquitter ; qu'estimant que le paiement de la pénalité résultait de ce que la société Nord azur international n'avait pas transmis les documents réclamés dans les délais, Mme X... l'a assignée en réparation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir constaté que la société Nord azur international avait répondu à la demande de l'administration fiscale en dehors du délai de trente jours prévu par l'article 117 du code général des impôts, ce qui a déclenché l'application de la pénalité fiscale prévue par l'article 1763 A du même code, l'arrêt relève que la société Nord azur international ne justifie avoir effectué aucune démarche auprès de Mme X... afin d'obtenir tous documents ou explications utiles pour répondre à l'administration cependant qu'elle a été en mesure de fournir une réponse circonstanciée en mars 2005 ; que de ces seules constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la société Nord azur international avait commis une faute ayant déclenché l'application de la pénalité ; que le moyen, qui critique des motifs erronés mais surabondants de l'arrêt, est inopérant ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Nord azur international la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 24 mai 2017, sous le numéro 16-10.903.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-10.903. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.