Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 mai 2017
Numéro de rôle
15-27.149
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 733 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mai 2017

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 796 F-D

Pourvoi n° V 15-27.149

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Eric X..., domicilié [...],

2°/ Mme Marie-Céline X..., domiciliée [...],

3°/ M. Jean-Yves X..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige les opposant au directeur régional des finances publiques de La Réunion, dont le siège est [...], représenté par le directeur général des finances publiques,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts X..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur général des finances publiques, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 10 juillet 2015), que Joseph A... est décédé le [...], en laissant pour lui succéder ses soeurs, Mmes B... A... et C... A..., épouse X... (C... X...) ; qu'une avance sur droits de succession a été versée le 4 janvier 2006 ; qu'estimant qu'aucune déclaration de succession de Joseph A... n'avait été déposée dans les délais, l'administration fiscale a évalué les droits de succession par voie de taxation d'office ; qu'elle a notifié le 29 octobre 2008 une proposition de rectification à C... X... et émis un avis de mise en recouvrement (AMR) le 18 mai 2009 ; que, le 23 juin 2009, une déclaration de succession a été déposée et des sommes ont été spontanément versées au titre des droits de succession et des pénalités de retard encourues ; qu'C... X... a contesté la procédure de rectification ; qu'elle est décédée le [...], en laissant pour lui succéder ses enfants, MM. Eric et Jean-Yves X... et Mme Marie-Céline X... (les consorts X...) ; que ceux-ci ont présenté une nouvelle contestation, partiellement accueillie par l'administration fiscale, des dégrèvements leur étant accordés ; qu'estimant que la créance fiscale était éteinte en raison de ces dégrèvements, des paiements effectués et de l'irrégularité de la procédure fiscale, les consorts X... ont assigné l'administration fiscale en annulation de l'AMR et remboursement des sommes indûment versées ; que le tribunal a annulé l'AMR et ordonné la restitution de ces sommes ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'annulation de l'AMR n'était pas contestée, l'arrêt constate que la somme de 164 425 euros a été versée en janvier 2006 tandis que la procédure de rectification a été notifiée le 23 octobre 2008 et que les sommes de 76 189 euros et 16 168,46 euros ont été versées par les héritiers lorsqu'ils ont déposé, tardivement, la déclaration de succession ; qu'il relève que les sommes de 164 425 euros et 76 189 euros correspondaient au montant total des droits de succession visés par cette déclaration, soit 240 614 euros ; qu'en l'état de ces constatations, dont il résulte que les trois versements litigieux, effectués avant la procédure de rectification pour le premier et afin de régler seulement les droits de succession que les héritiers estimaient devoir en fonction de leur propre évaluation pour les deux autres, visaient seulement à satisfaire, même tardivement, aux obligations déclaratives des héritiers et n'avaient pas été effectués en conséquence de la procédure de rectification déclarée irrégulière, et dès lors que l'administration fiscale n'avait pas à procéder au recouvrement de sommes qui lui avaient été spontanément versées, la cour d'appel a pu rejeter la demande de remboursement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa quatrième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Marie-Céline X..., M. Eric X... et M. Jean-Yves X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 24 mai 2017, sous le numéro 15-27.149.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-27.149. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.