Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 mai 2017
- Numéro de rôle
- 16-12.184
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 266 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2017
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 795 F-D
Pourvoi n° Z 16-12.184
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Argedis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Torres, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Autogrill côté France, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme A... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Argedis, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Torres, l'avis de M. X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 2015), que reprochant à la société Argedis, qui exploite une station service sur l'aire de repos des Lisses de l'autoroute A6, située sur la commune de Villabé, et bénéficie d'une autorisation de revente à ses clients de tabacs manufacturés, de s'approvisionner auprès d'un débit de tabac situé à Lisses, la société Torres, débitant de tabac à Villabé, l'a assignée afin qu'il lui soit enjoint de s'approvisionner en tabacs manufacturés auprès d'elle, ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant énoncé qu'il résulte des dispositions de l'article 47, II, du décret du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés que, pour déterminer quel est le débit de rattachement le plus proche de son établissement, auprès duquel il doit obligatoirement s'approvisionner, le revendeur doit calculer la distance exacte entre l'entrée principale de son établissement de revente et celle du débit de rattachement, sur la base de l'itinéraire le plus court entre les deux établissements, et que, si toutes les voies de circulation ouvertes au public, y compris celles accessibles uniquement aux piétons, peuvent être incluses, l'itinéraire est celui qui est effectivement et habituellement emprunté par le revendeur pour se rendre au débit de rattachement, ce texte ne se contentant pas d'exiger que la distance entre les établissements du revendeur et du débitant soit la plus courte, qui pourrait être mesurée « à vol d'oiseau », mais que sa détermination se fasse sur la base de l'itinéraire qui sera emprunté pour s'approvisionner sans risque pour la sécurité des personnes et des biens, la cour d'appel a pu décider, en se fondant sur le constat d'huissier de justice du 23 février 2012 établi à la demande de la société Argedis, sans ajouter à la loi, ni se déterminer en considération des seuls itinéraires carrossables et de ceux équipés de trottoirs, que l'itinéraire suivi à pied par l'huissier, étant dangereux, ne pouvait être retenu ; que le moyen, qui manque en fait en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Argedis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Torres la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 24 mai 2017, sous le numéro 16-12.184.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-12.184. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.