Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 mai 2017
- Numéro de rôle
- 16-84.849
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 504 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° G 16-84.849 F-D
N° 1117
ND 30 MAI 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Caroline X...
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 2016, qui, pour violences aggravées, l'a condamnée à trois ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 avril 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Farrenq-Nési, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que l'enfant D... Z..., née le [...] , a été hospitalisée en urgence à l'hôpital de Chambéry le 18 janvier 2014, puis transférée au centre hospitalier universitaire ( CHU) de Grenoble, en raison de vomissements, malaises et convulsions, alors que les 16 et 17 janvier elle avait été gardée par Mme X..., nourrice agréée depuis 2010 ; que les examens réalisés conduisaient les médecins à suspecter un syndrome du bébé secoué ; qu'à l'issue de l'enquête et au vu des expertises médicales de l'enfant, ainsi que des expertises psychiatrique et psychologique de la nourrice, celle-ci était poursuivie pour violences suivies d'incapacité supérieure à huit jours sur un mineur de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité sur la victime, commises les 16 et 17 janvier 2014, et déclarée coupable par le tribunal correctionnel ; qu'appel était interjeté par Mme X..., le ministère public et les parents de l'enfant, constitués parties civiles ;
Attendu que, pour confirmer le jugement et retenir la culpabilité de Mme X..., l'arrêt attaqué, après avoir relevé que la prévenue, revenue sur ses aveux devant l'expert psychiatre, a maintenu sa contestation des faits devant les premiers juges et devant la cour d'appel, retient que les examens neurologiques pratiqués sur l'enfant ont mis en évidence des lésions hémorragiques cérébrales avec hématome sous dural et des hémorragies rétiniennes, tous éléments évoquant l'hypothèse d'un syndrome d'enfant secoué, confirmé par les divers symptômes constatés au cours des journées des 16 et 17 janvier 2014 tant par les parents que par la nourrice, et décrits par M. A..., médecin expert, comme des symptômes courants apparaissant dans ce type de faits, notamment l'existence de convulsions, d'un malaise grave, d'un plafonnement du regard et d'un moins bon contact avec l'enfant ; qu'ils ajoutent que cette hypothèse, confirmée par Mme B..., pédiatre médecin légiste, et par M. E..., médecin responsable du service de pédiatrie du centre hospitalier universitaire de Grenoble, est également confortée par les déclarations précises, concordantes et répétées de la prévenue qui, placée en garde à vue, a, le 24 septembre, devant les enquêteurs, à plusieurs reprises et en présence de son avocat, reconnu avoir secoué l'enfant le 16 puis le 17 janvier car il ne voulait pas manger et qu'elle s'était énervée ; qu'ils précisent que ce comportement de Mme X... trouve une explication dans les conclusions des experts qui l'ont examinée ; qu'après avoir rappelé les termes du rapport de M. A..., expert, concluant à une extrême prudence en terme de datation du phénomène traumatique en raison d'éléments cliniques et paracliniques non cohérents sur ce point, les juges retiennent que la description des symptômes de l'enfant au moment des faits, les constatations des médecins et les aveux concordants et répétés de la prévenue sont suffisants pour établir sa culpabilité ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, abstraction faite des motifs surabondants fondés sur les déclarations effectuées par Mme X... au cours de son audition libre sans que ses droits lui aient été notifiés, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a, par des motifs dépourvus d'insuffisance comme de contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de violence aggravées dont elle a déclaré la prévenue coupable et justifié sa décision ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mai deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 30 mai 2017, sous le numéro 16-84.849.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-84.849. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.