Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 mai 2017
- Numéro de rôle
- 16-12.529
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 743 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mai 2017
Irrecevabilité
Appel possible
Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 943 F-D
Pourvoi n° Z 16-12.529
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Bruno Y..., domicilié [...] ,
2°/ M. Dominique Z..., domicilié [...] ,
3°/ M. Christian A..., domicilié [...] ,
4°/ M. Ludovic B..., domicilié [...] ,
5°/ M. Patrice B..., domicilié [...] ,
6°/ M. Emmanuel C..., domicilié [...] ,
7°/ M. David D..., domicilié chez M. Mickaël E... [...] ,
8°/ M. Christophe F..., domicilié [...] ,
9°/ M. Ludovic G..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 25 novembre 2015 par le conseil de prud'hommes de Beauvais (section commerce), dans le litige les opposant à la société Sepur , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. H..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme I..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. H..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de MM. Z..., A..., Ludovic et Patrice B..., C..., D..., F... et G..., de Me J..., avocat de la société Sepur, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;
Attendu que M. Y... et huit autres salariés de la société SEPUR se sont pourvus en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Beauvais rendu sur des demandes du salarié qui, tendant à l'annulation d'avertissements et au paiement de rappels de salaire, présentaient un caractère indéterminé ;
Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne MM. Y..., Z..., A..., Ludovic B..., Patrice B..., C..., D..., F... et G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 31 mai 2017, sous le numéro 16-12.529.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-12.529. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.