Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 mai 2017
- Numéro de rôle
- 16-81.150
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 394 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° N 16-81.150 F-D
N° 1160
ND 31 MAI 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Eric X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 1er février 2016, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 15 000 euros d'amende et a prononcé sur intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 avril 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., poursuivi du chef de fraude fiscale pour avoir souscrit des déclarations de revenus minorées au titre des années 2009 et 2010, l'impôt éludé s'élevant à 374 428 euros, à raison de la dissimulation d'un boni de liquidation et de plus-values consécutives à des cessions de valeurs mobilières, a été relaxé par le tribunal ; que le ministère public et la directeur général des finances publiques du Val de Marne ont interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et déclarer M. X... coupable de fraude fiscale, l'arrêt énonce, notamment, que titulaire de participations dans plus de trente sociétés, il a signé ses déclarations sur le revenu et ne peut, compte tenu de ses fonctions, ignorer le caractère imposable des plus-values issues de ses cessions de valeurs mobilières et du boni de liquidation d'une de ses sociétés ; que les juges ajoutent que la gestion de son patrimoine par un tiers ne l'exonère pas de sa responsabilité, qu'il a reconnu avoir fourni un dossier incomplet à l'administration fiscale et avoir été informé des dispositions légales relatives à la taxation des plus-values lors d'une cession formalisée par acte notarié, et que ses obligations déclaratives lui ont été rappelées lors de manquements similaires antérieurs ; que les juges en déduisent que le montant de la fraude étant conséquent, il ne peut arguer de simples négligences ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas excédé sa saisine et répondu, sans insuffisance ni contradiction, aux chefs péremptoires des conclusions déposées devant elle, a caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mai deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 31 mai 2017, sous le numéro 16-81.150.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-81.150. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.