Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 mai 2017
- Numéro de rôle
- 16-82.135
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 446 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° G 16-82.135 F-D
N° 1156
VD1 31 MAI 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- - - M. Philippe A... Z..., Mme X... A... Z..., La société B... Z... ,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 10 mars 2016, qui a condamné le premier, pour abus de biens sociaux, à 15 000 euros d'amende, la deuxième, pour abus de biens sociaux, à 10 000 euros d'amende et la troisième, pour recel, à 20 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 avril 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Fourrier productions, représentée par son liquidateur judiciaire, a fait citer directement devant le tribunal correctionnel M. et Mme A... Z..., respectivement directeur général et présidente du conseil d'administration de ladite société, pour des faits d'abus de biens sociaux, commis, entre le 8 octobre 2003 et le 22 décembre 2009, qu'elle exposait que ces derniers avaient procédé à la vente le 8 octobre 2003 à un prix minoré d'un ensemble immobilier appartenant à la société précitée au bénéfice de la société B... Z... (Mon La) dont ils étaient actionnaires et au paiement de loyers indus au titre d'un bail commercial sur ce même ensemble immobilier, consenti par la société Mon La à la société Fourrier productions, du 21 octobre 2003 au 22 décembre 2009 ;
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de ces abus de biens sociaux, les juges énoncent qu'aux termes d'un contrat de crédit-bail consenti le 29 décembre 1987 pour une durée de quinze ans par la communauté de communes de Montrevel-en-Bresse à la société Fourrier productions portant sur l'immeuble affecté à son exploitation, cette société a levé l'option d'achat dont elle bénéficiait, en versant une somme de 19 874,96 euros, par acte notarié du 8 octobre 2003, que, par acte notarié du même jour, les époux A... Z... ont fait procéder à la vente de ce bien immobilier par la société Fourrier productions à la société Mon La pour un prix de 35 119,86 euros, que selon les propres déclarations de M. A... Z... devant les services de gendarmerie, la valeur réelle de l'immeuble était alors de plus de 400 000 euros, qu'ainsi, la société Fourrier productions, après avoir supporté l'intégralité des loyers du crédit-bail, a été privée du bénéfice de l'exercice de l'option d'achat, la société Mon La ayant immédiatement acquis le bien au dixième de son prix la dépouillant d'un actif essentiel et la contraignant, pour en conserver l'usage, à s'acquitter d'un loyer au titre d'un bail commercial, en réalité non causé, au profit de la société Mon La, et que les époux A... Z... ont ainsi fait de ce bien appartenant à la société Fourrier productions un usage contraire à l'intérêt social de celle-ci pour favoriser une autre société dans laquelle ils étaient personnellement intéressés ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les faits d'abus de biens sociaux, constitués par le paiement de loyers par la société Fourrier productions à la société Mon La, sont indissociables des faits d'abus de biens sociaux, non contestés, résultant du rachat à vil prix de l'immeuble litigieux par la société Mon La et en sont la conséquence, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mai deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 31 mai 2017, sous le numéro 16-82.135.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-82.135. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.