Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 juin 2017
Numéro de rôle
16-17.854
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
801 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er juin 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10393 F

Pourvoi n° N 16-17.854

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Armel Y..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 9 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Roger Z..., domicilié [...],

2°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...], représenté par son syndic le Cabinet Loiselet père fils et Daigremont, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Y..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...], de la SCP Capron, avocat de M. Z... ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. Y...

M. Armel Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit ses demandes irrecevables comme se heurtant à l'autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Paris du 6 septembre 1999 ;

AUX MOTIFS QUE la demande qui était soumise au premier juge en 1996 portait sur une cave n° 24 qui était alléguée par M. Y... avoir été accaparée par M. Roger Z... ; cette réclamation a été dite sans objet par le tribunal de grande instance de Paris dans son jugement du 6 septembre 1999 au motif que l'expert commis indiquait qu'il n'était pas possible d'identifier un occupant du lot n° 3 qui aurait la jouissance d'une cave n° 24 qui n'existait pas ; que de ce fait, la présente demande est irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement, dès lors qu'elle est formée entre les mêmes parties, procède de la même cause et a le même objet ;

1./ ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'est attachée qu'à ce qui a effectivement été tranché dans le dispositif et que le juge qui déclare une demande sans objet ne la tranche pas ; que dès lors, en retenant, pour dire irrecevable la demande de M. Y... tendant à voir M. Z... condamné à lui restituer le lot n° 24 sous astreinte et à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts, qu'elle se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Paris du 6 septembre 1999, après avoir pourtant constaté que cette décision avait seulement dit la réclamation de M. Y... sur cette même cave sans objet, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;

2./ ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'est attachée qu'à ce qui a effectivement été tranché dans le dispositif ; que dès lors, en retenant, pour dire irrecevable la demande de M. Y... tendant à voir M. Z... condamné à lui restituer le lot n° 24 sous astreinte et à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts, qu'elle se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Paris du 6 septembre 1999, lequel avait dit la réclamation de M. Y... sur cette même cave sans objet « au motif que l'expert commis indiquait qu'il n'était pas possible d'identifier un occupant du lot n° 3 qui aurait la jouissance d'une cave n° 24 qui n'existait pas », la cour d'appel, qui s'est fondée sur les motifs de la décision du 6 septembre 1999, pourtant dépourvus de toute autorité de chose jugée, a violé l'article 1351 du code civil ensemble l'article 480 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 1 juin 2017, sous le numéro 16-17.854.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-17.854. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.