Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 juin 2017
- Numéro de rôle
- 16-17.566
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 5 071 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er juin 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10389 F
Pourvoi n° Z 16-17.566
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean-René Y..., domicilié [...],
contre l'ordonnance rendue le 11 septembre 2015 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Rennes (2e chambre) et l'arrêt rendu le 15 janvier 2016 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Michèle E..., épouse F..., domiciliée [...], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Jacques F...,
2°/ à Mme Aude F..., épouse Z..., domiciliée [...], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Jacques F...,
3°/ à Mme Isabelle F..., épouse A..., domiciliée [...], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Jacques F...,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Michèle E..., Mme Aude F... et Mme Isabelle F..., toutes trois tant en leur nom personnel qu'ès qualités ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance rendue le 11 septembre 2015 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Rennes ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Michèle E..., à Mme Aude F... et à Mme Isabelle F..., toutes trois tant en leur nom personnel qu'ès qualités, la somme globale de 4 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 1 juin 2017, sous le numéro 16-17.566.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-17.566. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.