Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 juin 2017
Numéro de rôle
17-60.011
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 468 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2/Expts.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er juin 2017

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 820 F-D

Recours n° F 17-60.011

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le recours formé par Mme D... X..., domiciliée [...],

en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, les trois griefs d'annulation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme X..., l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que Mme X..., inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique interprétariat, en langues azérie et persane, a sollicité son inscription initiale, dans ces mêmes langues, dans la rubrique traduction ; que par décision du 15 novembre 2016, contre laquelle elle a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que ses diplômes étaient insuffisants et que son expérience professionnelle était insuffisante ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. GRIEFS ANNEXES au présent arrêt

Griefs produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN D'ANNULATION

La décision attaquée (27 novembre 2016) encourt l'annulation

EN CE QU'elle a refusé l'inscription de Mme X... sur la liste des experts près la cour d'appel de Paris ;

AUX MOTIFS QUE « l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour s'est réunie le 15 novembre 2016 en formation restreinte conformément à l'article 8 du décret n02006-1319 du 30 octobre 2006 modifiant le décret 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires ; qu'elle a désigné le 10 juin 2016 pour l'année judiciaire les magistrats de six chambres de la cour d'appel de Paris, dont quatre statuant respectivement en matière civile, commerciale, sociale et pénale ; que la formation restreinte est composée des magistrats dont les noms suivent : au titre des chambres civiles : M. Bichard, président de chambre, M. Hours, président de chambre ; au titre des chambres commerciales : M. Loos, président de chambre ; au titre des chambres sociales : M. Labey, président de chambre ; au titre des chambres pénales : Mme Garnier, président de chambre ; M. Peyron, président de chambre ; après dispense de la première présidente en date du 10 novembre 2016, la représentation avec voix consultative des juridictions du ressort a été assurée par : pour les tribunaux de grande instance : Mme B..., premier vice-président au tribunal de grande instance de Paris ; Mme Chabassier, secrétaire général du tribunal de grande instance d'Évry ; pour les tribunaux de commerce : Mme Kruszynska, conseillère au conseil de prud'hommes de Créteil ; Mme Cre, conseillère au conseil de prud'hommes de Paris ; que l'assemblée générale s'est tenue sous la présidence de Chantal Arens, première présidente, en présence de Martine Trapero, substitut général, Michèle Z... et Pierre A..., magistrats réservistes, et avec l'assistance de Fanny Le Tumelin, greffier ; que Mme la première présidente a donné la parole aux rapporteurs désignés par ordonnance du 10 juin 2016, Brigitte C... et Anne-Marie E..., magistrats réservistes » ;

ALORS QUE l'assemblée générale de la cour d'appel devant dresser la liste des experts peut se réunir en formation restreinte où sont représentées six de ses chambres dont quatre statuant respectivement en matière civile, commerciale, sociale et pénale ; que le premier président peut désigner plusieurs magistrats du siège pour exercer les fonctions de rapporteur ; qu'au cas d'espèce, l'assemblée générale de la cour d'appel de Paris a siégé en formation restreinte composée de six représentants de quatre chambres, outre deux rapporteurs spécialement désignés par le premier président, mais également par deux magistrats, Michèle Z... et Pierre A..., dont la présence n'était pas justifiée compte-tenu des règles de composition de l'assemblée générale ; qu'à cet égard, la décision a été rendue par une formation irrégulière en violation de l'article 8 du décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004.

DEUXIÈME MOYEN D'ANNULATION

La décision attaquée (27 novembre 2016) encourt l'annulation

EN CE QU'elle a refusé l'inscription de Mme X... sur la liste des experts près la cour d'appel de Paris ;

AUX MOTIFS QUE « Madame la première présidente a donné la parole aux rapporteurs désignés par ordonnance du 10 juin 2016, Brigitte C... et Anne-Marie E..., magistrats réservistes » (décision, p. 1 avant-dernier alinéa) ;

ALORS QUE l'assemblée générale se prononce après avoir entendu le ministère public ; qu'il ne résulte ni des commémoratifs de la décision, ni du procès-verbal, que le ministère public ait été entendu ; qu'à cet égard, la décision attaquée a été rendue au terme d'une procédure irrégulière en violation de l'article 8, dernier alinéa, du décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004.

TROISIÈME MOYEN D'ANNULATION

La décision attaquée (27 novembre 2016) encourt l'annulation

EN CE QU'elle a refusé l'inscription de Mme X... sur la liste des experts près la cour d'appel de Paris ;

AUX MOTIFS QUE « Mlle X... D... a sollicité son inscription sur la liste des experts dressée par la cour d'appel de Paris dans la ou les rubriques suivantes : - H-02.02.04-Azéri, - H-02.02.26-Persan ; que la demande d'inscription sur une liste des experts doit répondre aux conditions fixées par les articles 2 et 6 du décret du 23 décembre 2004 ; que la candidature de X... D... à l'inscription dans la rubrique H-02.02.04-Azéri ne répond pas à ces conditions ; qu'en effet les diplômes sont insuffisants, au regard du niveau de qualification requis pour être inscrit dans la discipline demandée sur la liste des experts près la cour d'appel, en ce qu'elle n'a pas de diplôme de traduction et que son expérience professionnelle est insuffisante ; que la candidature de X... D... à l'inscription dans la rubrique H-02.02.26-Persan ne répond pas à ces conditions ; qu'en effet, les diplômes sont insuffisants au regard du niveau de qualification requis pour être inscrit dans la discipline demandée sur la liste des experts près la cour d'appel, en ce qu'elle n'a pas de diplôme de traduction et que son expérience professionnelle est insuffisante » (décision, p. 2 alinéas 1 à 4) ;

ALORS QUE, premièrement, la décision rendue au prix d'une erreur manifeste d'appréciation est nulle ; qu'en décidant que les diplômes et l'expérience professionnelle de Mme X... en persan était insuffisants, quand Mme X... avait effectué ses études secondaires et une partie de ses études supérieures en langue perse, qu'elle avait obtenu une licence et une maîtrise en langues et littératures étrangères en langues iraniennes, d'une part, et qu'elle pratiquait la traduction et l'interprétariat depuis et vers cette langue depuis 1992, d'autre part, la décision a été rendue au prix d'une erreur manifeste d'appréciation, en violation de l'article 6 du décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 ;

ALORS QUE, deuxièmement, l'aptitude professionnelle à exercer comme traducteur ou interprète expert se prouve par tout moyen ; qu'en exigeant de Mme X... qu'elle prouve son niveau de qualification à l'aide d'un diplôme de traduction en persan, quand ce niveau pouvait être prouvé par tout moyen, l'assemblée générale de la cour d'appel a commis une erreur de droit au regard de l'article 6 du décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 ;

ALORS QUE, troisièmement, le principe de non discrimination, composante du principe d'égalité devant la loi, interdit à la cour d'appel d'exiger de Mme X... la preuve de son niveau de qualification par un diplôme de qualification, alors que rien de tel n'avait été exigé des autres candidats ; qu'en refusant l'inscription de Mme X... au motif qu'elle n'était pas titulaire d'un diplôme de traduction en persan, quand cela n'avait pas été exigé des autres experts, l'assemblée générale de la cour d'appel a commis une erreur de droit au regard du principe de non-discrimination ;

ALORS QUE, quatrièmement, la décision rendue au prix d'une erreur manifeste d'appréciation est nulle ; qu'en décidant que les diplômes et l'expérience professionnelle de Mme X... en azéri était insuffisants, quand Mme X... pratiquait la traduction et l'interprétariat depuis et vers cette langue depuis 1992, d'autre part, la décision a été rendue au prix d'une erreur manifeste d'appréciation, en violation de l'article 6 du décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 ;

ALORS QUE, deuxièmement, l'aptitude professionnelle à exercer comme traducteur ou interprète expert se prouve par tout moyen ; qu'en exigeant de Mme X... qu'elle prouve son niveau de qualification à l'aide d'un diplôme de traduction en azéri, quand ce niveau pouvait être prouvé par tout moyen, l'assemblée générale de la cour d'appel a commis une erreur de droit au regard de l'article 6 du décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 ;

ALORS QUE, troisièmement, le principe de non-discrimination, composante du principe d'égalité devant la loi, interdit à la cour d'appel d'exiger de Mme X... la preuve de son niveau de qualification par un diplôme de qualification, alors que rien de tel n'avait été exigé des autres candidats ; qu'en refusant l'inscription de Mme X... au motif qu'elle n'était pas titulaire d'un diplôme de traduction en azéri, quand cela n'avait pas été exigé des autres experts, l'assemblée générale de la cour d'appel a commis une erreur de droit au regard du principe de non-discrimination.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 1 juin 2017, sous le numéro 17-60.011.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-60.011. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.