Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 juin 2017
- Numéro de rôle
- 17-60.064
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 333 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2 / EXPTS
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er juin 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 819 F-D
Recours n° P 17-60.064
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. Pierre X..., domicilié [...],
en annulation d'une décision rendue le 24 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Amiens,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que M. X... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Amiens sous les rubriques médecine générale et médecine légale du vivant ; que par une décision du 24 novembre 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé la réinscription de M. X... en raison de l'envoi tardif de la demande ; qu'il a formé un recours contre cette décision ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir qu'il n'a plus souvenance de la date de sa demande de réinscription mais qu'il a reçu tardivement l'attestation émanant du conseil de l'ordre des médecins ;
Mais attendu que l'article 10 du décret du 23 décembre 2004 prévoit que les demandes de réinscription doivent être envoyées au procureur de la République avant le 1er mars de chaque année ; que M. X... a adressé sa demande par lettre datée du 15 mars 2016 ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 1 juin 2017, sous le numéro 17-60.064.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-60.064. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.