Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 juin 2017
- Numéro de rôle
- 17-60.067
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 442 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2 / EXPTS
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er juin 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 814 F-D
Recours n° S 17-60.067
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. Gérard X..., domicilié [...],
en annulation d'une décision rendue le 2 décembre 2016 par le bureau de la Cour de cassation,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste nationale des experts judiciaires dans la rubrique nuisances, pollutions agricoles et dépollution ; que, par décision du 2 décembre 2016, le bureau de la Cour de cassation a refusé son inscription aux motifs qu'il n'avait pas réalisé d'expertises en 2013, 2014 et 2015 et n'exerçait pas son activité expertale dans des conditions lui conférant une qualification suffisante pour prétendre à l'inscription sur la liste nationale ;
Attendu que M. X... expose être directeur de recherche au CNRS, spécialisé dans la biologie et les comportements de l'abeille domestique ainsi que dans l'étude des causes des troubles et des mortalités de cet insecte, avoir publié de nombreux travaux, fait partie de groupes d'experts nationaux et internationaux et rédigé des rapports officiels ; qu'il ajoute que le fait de ne pas avoir fait d'expertises dans les années 2013 à 2015 n'implique pas qu'il ait une qualification insuffisante dès lors qu'il a réalisé une importante expertise pour un juge d'instruction de Toulouse en 2003-2004 et qu'il a été sollicité pour participer à de nombreuses expertises scientifiques institutionnelles pour le ministère de l'agriculture, l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, l'autorité européenne de sécurité des aliments au cours des dernières années ; qu'enfin, il précise que cette question des troubles et des mortalités des abeilles risque de se poser à la justice prochainement ;
Mais attendu que c‘est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste nationale des experts ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 1 juin 2017, sous le numéro 17-60.067.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-60.067. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.