Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 juin 2017
Numéro de rôle
16-18.737
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 485 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er juin 2017

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 790 F-D

Pourvoi n° X 16-18.737

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X... Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 avril 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme X... Y..., domiciliée [...],

contre le jugement rendu le 18 août 2015 par le tribunal d'instance du Mans, dans le litige l'opposant :

1°/ au département de la Sarthe, dont le siège est [...],

2°/ à la société Laser Cofinoga, société anonyme, dont le siège est [...], venant aux droits de la Compagnie de gestion et de prêts - CDGP, ayant un établissement principal précédemment [...],

3°/ à la société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est [...],

4°/ au Centre communal d'action sociale de La Bazoge (CCAS), dont le siège est [...],

5°/ à la commune du Mans, dont le siège est [...],

6°/ à la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Sarthe, dont le siège est [...],

7°/ au ministre des finances et des comptes publics, domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme Y..., l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le Conseil général de la Sarthe devenu département de la Sarthe a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers qui a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation financière formée par Mme Y... ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de Mme Y..., le jugement a pris en compte le contenu des observations écrites de la caisse d'allocations familiales et du département de la Sarthe et les pièces produites à l'appui de ces observations ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 août 2015, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance du Mans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d'instance d'Angers ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 1 juin 2017, sous le numéro 16-18.737.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-18.737. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.