Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 juin 2017
- Numéro de rôle
- 16-17.276
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 467 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er juin 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 788 F-D
Pourvoi n° J 16-17.276
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Didier X..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant :
1°/ à Anne Y..., veuve Z..., ayant été domiciliée [...], décédée,
2°/ à M. Michel Z..., domicilié [...],
3°/ à M. Christian Z..., domicilié [...],
pris tous les deux tant en leur nom personnel, qu'en qualité d'héritiers d'Anne Y..., veuve Z..., décédée,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de MM. Michel et Christian Z..., pris tant en leur nom personnel qu'ès qualités, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'Anne Y..., veuve Z..., M. Michel Z... et M. Christian Z... (les consorts Z...) ont fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de M. X... et l'ont fait dénoncer à celui-ci le 11 septembre 2013 par deux actes établis par deux huissiers de justice différents ; que M. X... a contesté la saisie devant un juge de l'exécution en soutenant qu'elle était caduque et abusive ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant retenu que M. X... n'avait pas été privé de son droit de former un recours, la cour d'appel, qui en a déduit que l'irrégularité invoquée ne lui avait causé aucun grief, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à MM. Michel et Christian Z..., pris tant en leur nom personnel qu'ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 1 juin 2017, sous le numéro 16-17.276.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-17.276. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.